Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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disposition légale spéciale, l’exécution peut être exigée immédiatement (art. 75 CO), c.-à-

d. à la naissance de l’obligation.

Pour certaines créances, le délai débute non pas avec l’exigibilité mais au moment d’un événement particulier (al. 2):

-- Actions en réparation du dommage et en tort moral (ch. 1): le moment déterminant est

le fait dommageable. Cette règle s’applique aujourd’hui déjà aux prétentions en dommages-intérêts issues de la responsabilité extracontractuelle82. Son application se justifie également pour les prétentions en réparation issues de la culpa in contrahendo et des prétentions en responsabilité analogues ainsi qu’en matière de violation positive du contrat. Elle est en outre adaptée aux prétentions en réparation résultant de la nonexécution de la créance d’origine. Le fait dommageable reproché coïncide avec l’exigibilité de la créance d’origine (pour les détails, voir la partie générale, ch. 4.4). Lorsque le comportement dommageable ne s’épuise pas en un seul acte mais se décrit dans la durée, la prescription ne débute qu’au moment où l’acte continu a cessé. Tant que le comportement dommageable dure, le délai de prescription ne commence pas à courir83.

-- Créances découlant de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues

(ch. 2): l’avant-projet reprend la réglementation de l’art. 131, al. 1, CO. La prescription court pour l’ensemble de la créance dès le jour de l’exigibilité de chaque terme arriéré et perdure jusqu’au paiement de ce dernier. Lorsqu’un terme demeure impayé pendant plus de trois ans, la créance dans son ensemble se prescrit par dix ans au plus pour autant que le créancier ait connu sa créance ainsi que la personne du débiteur.

L’art. 130, al. 2, CO, selon lequel, si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné, doit être abrogé définitivement. Cette disposition a pour but d’empêcher que le créancier reporte à sa convenance le début du délai de prescription en repoussant son avertissement. Elle a trait p. ex. aux prêts pour lesquels aucun terme de restitution ni délai d’avertissement n’a été convenu. Ce type de prêt peut être dénoncé avec un délai de six semaines (art. 318 CO). Le délai de prescription débute au terme de ce délai, c.-à-d. six semaines après la remise du prêt à l’emprunteur, et non le jour de la résiliation du prêt. Un tel régime ne se justifie plus notamment au regard du raccourcissement généralisé du délai de dix ans (art. 127 CO) à un délai de trois ans (art. 128 AP-CO). En conséquence, pour les créances subordonnées à un avertissement également, l’exigibilité doit être déterminante. La jurisprudence fédérale en matière de contrats d’épargne va aussi dans cette direction84.

Art. 130 Délais; délai absolu; actions pour dommages corporels

Dans les cas de prétentions en réparation, lorsque le dommage est différé ou qu’il est difficile à déterminer, il peut arriver que le délai absolu soit acquis avant même que le dommage survienne ou qu’il soit identifié. De telles périodes de latence se présentent avant tout en matière de lésions corporelles et d’atteintes à la santé (dues p. ex. à l’amiante, à certains médicaments ou à des matières radioactives). Il est fréquent que

82 Elle correspond également à l’art. 10, al. 1, de la Convention des Nations Unies sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises ainsi qu’à l’art. 14:203 PDEC et III.-7:203 DCFR.

83 Cf. ATF 127 III 257, cons. 2b.

84 Cf. ATF 91 II 442, cons. 5a à 5c; cf. ég. le message complémentaire du 1.10.2010 concernant la modification de la loi fédérale sur les banques (avoirs déshérence), FF 2010 6853 ss.