Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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l’atteinte à l’intégrité corporelle puisse être observée plus de dix ans seulement après l’événement dommageable. C’est la raison pour laquelle un délai de trente ans sera introduit pour ce type de dommages85. Les dommages corporels peuvent découler de lésions corporelles ou de mort d’homme (voir aussi l’art. 45 à 49 CO).
Variante concernant les art. 129/130 Délais; délai absolu
La variante proposée ne fait pas de distinction entre les dommages corporels et les autres dommages. Dans un but d’harmonisation, cette variante prévoit un délai absolu de vingt ans pour toutes les créances, qu’il s’agisse de créances classiques pour atteinte au patrimoine ou dommage matériel, ou de créances pour dommage corporel. Lors de l’examen de cette variante, il conviendra de considérer que le fait de prolonger le délai absolu de dix ans (pour le fixer à vingt ans) aura des effets considérables sur le secteur de l’assurance, ce qui risque fortement de résulter en des hausses de primes. Toutefois, si cette variante devait être préférée au terme de la procédure de consultation, le délai absolu de trente ans actuellement prévu par certaine lois spéciales (p. ex. art. 32, al. 1, LGG) devrait être ramené lui aussi à vingt ans.
Art. 131 Prescription des accessoires et prestations périodiques
L’al. 1 reprend l’art.133 CO. Il règle le sort des créances accessoires (dont les intérêts) en cas de prescription de la créance principale. Font notamment partie de ces droits accessoires de garantie la caution, le paiement d’une peine conventionnelle, l’obligation de constituer un gage, ou l’exécution d’une charge. Par contre, la disposition ne s’applique pas aux autres créances accessoires telles que les intérêts moratoires.
L’al. 2 correspond à l’art. 131, al. 2, CO. Les termes arriérés se prescrivent avec la créance principale pour autant qu’ils ne soient déjà prescrits individuellement.
Art. 132 Calcul des délais
La disposition reprend tel quel l’art. 132 CO.
Art. 133 Modification et renonciation; modification des délais
La disposition a trait aux accords prolongeant ou réduisant le délai de prescription avant qu’il soit échu. Peu importe que la créance soit née ou pas.
Le régime appliqué à la modification des délais par convention a été assoupli pour compenser la « rigidité » obtenue du fait de l’harmonisation de ces derniers. Ainsi, les délais peuvent être adaptés au gré des exigences de chaque créance. L’accord n’est soumis à aucune forme conformément au principe de la liberté contractuelle des parties. Il est toutefois recommandé pour des motifs de preuve de fixer par écrit toute modification de délai.
Tant le délai relatif (al. 1) que le délai absolu (al. 2) peuvent être modifiés: le premier ne peut toutefois pas être inférieur à un an86; il a pour objet de protéger la partie la plus faible. La possibilité offerte de prolonger le délai relatif à dix ans correspond à la
85 Cf. ég. art. 14:307 PDEC et III.-7:307 DCFR.
86 Cf. ég. art. 14:601 PDEC et III.-7:601 DCFR.