Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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jurisprudence fédérale actuelle en matière d’actes illicites et d’enrichissement illégitime87. Le délai absolu peut être réduit à trois ans; il est plafonné à trente ans88. Le délai de prescription rattaché aux créances résultant de dommages corporels ne peut donc être prolongé.

L’al. 3 vise à empêcher l’utilisation de conditions générales (CG) qui prévoient la possibilité de raccourcir les délais de prescription légaux en cas de dommages corporels. Cette restriction de la liberté contractuelle est conforme au droit communautaire89. Les CG qui prévoient de telles clauses seront donc considérées comme nulles, et l’on appliquera les limites de trois et de trente ans prévues dans la loi. Les parties pourront néanmoins négocier un délai raccourci, pour autant qu’il se situe dans les limites fixées aux al. 1 et 2. Au demeurant, le contrôle des CG s’appuiera sur l’art. 8 LCD90 révisé le 17 juin 2011. En vertu de cet article, agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui sont de nature à induire en erreur le consommateur de bonne foi en prévoyant une répartition des droits et des obligations s’écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat.

Les parties peuvent également modifier l’événement qui déclenche le début du délai (al. 4). Toutefois, les solutions convenues par les parties ne doivent pas avoir pour effet de transgresser les délais minimum ou maximum prévus par la loi. Par contre, les parties ne sont pas habilitées à prévoir d’autres éléments suspensifs ou interruptifs de la prescription. Ceux-ci sont réglés de façon exhaustive et impérative par la loi (cf. art. 136 et 137 AP-CO).

Art. 134 Modification et renonciation; renonciation à la prescription

Cette disposition se réfère à l’art. 141, al. 1, CO (voir la partie générale, ch. 2.3.3 c).

Contrairement à la position défendue à ce jour par le Tribunal fédéral91, il ne sera plus possible de renoncer à la prescription qu’après la survenance de celle-ci (al. 1). Dès lors, le débiteur ne pourra plus renoncer à la faire valoir avant qu’elle soit acquise. Il s’agit d’éviter les situations où le créancier, fort de la déclaration du débiteur qui renonce à invoquer la prescription, introduit une action en justice et se trouve confronté à l’exception de prescription soulevée en cours de procès par le même débiteur suite à l’écoulement de la durée de la renonciation. Ce cas de figure est en effet plausible dès lors que le créancier ne peut plus interrompre le cours de la prescription une fois que celle-ci est acquise et ce, même si le débiteur a renoncé à l’exception de prescription, qui n’est qu’un moyen de procédure.

La déclaration du débiteur, prononcée avant la survenance de la prescription, selon laquelle il renoncera à faire valoir la prescription après que celle-ci est acquise, n’est pas nulle en soi. Elle doit au contraire être interprétée dans le sens d’une prolongation du délai de prescription prononcée dans le contexte d’une renonciation à la prescription (al. 3). De cette façon, les conséquences de cette déclaration seront les mêmes, qu’on la considère d’un point de vue dogmatique comme une modification de délai ou une renonciation anticipée à la prescription.

87 Cf. ATF 99 II 185, cons. 2a.

88 Cf. art. 14:601 PDEC et III.-7:601 DCFR.

89 Cf. Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO L 95 du 21 avril 1993, p. 29 (annexe, le. a).

90 Loi fédérale du 19.12.1986 contre la concurrence déloyale (RS 241).

91 Cf. ATF 132 III 226 et plus haut, partie générale, ch. 2.3.3 c.