Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif
Se pose ensuite la question de la durée pour laquelle le débiteur peut renoncer à invoquer la prescription. L’avant-projet prévoit un délai maximal de dix ans (al. 2). Ce délai doit se calculer à compter de la survenance de la prescription et non à compter du moment où la déclaration de renonciation est prononcée. Si la renonciation porte sur une durée supérieure à dix ans ou si elle est de durée indéterminée, sa validité est convertie au délai maximal autorisé conformément aux principes appliqués en cas de nullité partielle (art. 20, al. 2, CO).
Le débiteur doit adresser la déclaration de renonciation au créancier lui-même. Dans l’intérêt de la sécurité du droit et de la préservation des preuves, la déclaration doit revêtir la forme écrite, en application de l’art. 12 ss CO (al. 1). La disposition ne traite pas des situations où le débiteur ne fait simplement pas valoir l’exception de prescription en cours de procès. Ce cas de figure est possible; toutefois, lorsque l’exception de prescription n’est pas soulevée, le juge ne peut pas tenir compte de la prescription acquise (art. 127, al. 3, AP-CO).
Art. 135 Modification et renonciation; effets vis-à-vis des tiers
S’agissant de la renonciation, les al. 1 et 2 correspondent à l’art. 141, al. 2 et 3, CO. Dès lors, la renonciation prononcée par l’un des codébiteurs ne sera pas opposable aux autres débiteurs dans le cas d’obligations solidaires (art. 146 CO), d’une dette indivisible (art. 70, al. 2, CO) ou de la caution (art. 502, al. 2, CO). Cette règle reprend le principe selon lequel les accords individuels conclus entre le débiteur et le créancier n’engagent que le débiteur concerné. L’avant-projet applique le même principe à la modification des délais.
Variante:
La variante proposée introduit une nouveauté en ce sens qu’elle oppose à l’assureur la modification ou la renonciation s’il existe un droit d’action direct contre ce dernier (al. 3). La variante reprend ce faisant la proposition défendue dans l’avant-projet sur la responsabilité civile (art. 55a, al. 3)92. Cette solution fait certes exception aux règles prévalant en matière de solidarité passive (al. 1). Elle se justifie néanmoins eu égard au droit d’action direct que le créancier possède à l’égard de l’assureur: l’ayant droit peut se retourner directement contre la personne responsable, mais aussi contre l’assureur; en outre, ces deux codébiteurs sont déjà liés par un contrat dont la naissance est antérieure au fait qui fonde la créance. Enfin, cette solution coïncide avec l’art. 141, al. 4, AP-CO.
Art. 136 Empêchement et suspension de la prescription
L’avant-projet correspond en grande partie à l’art. 134 CO. Il établit les cas dans lesquels le créancier n’est pas susceptible – ou en mesure – de faire valoir son droit. Les motifs de suspension selon l’al. 1 ch. 1 à 5, ch. 7 et ch. 8, correspondent dans leur principe au régime actuel.
L’art. 136 AP introduit un nouveau motif de suspension au ch. 6: en cas de décès du débiteur, la prescription sera suspendue pendant l’inventaire officiel. Cette disposition correspond à l’art. 586, al. 2, CC, dont l’abrogation est prévue. Ses effets s’étendront à toutes les créances relatives aux héritiers, qu’ils en soient débiteurs ou créanciers.
Le ch. 8 se réfère à l’art. 134, al. 1, ch. 6, CO. Toutefois, l’avant-projet ne suspend ou n’empêche la prescription que dans la mesure où l’exécution de la créance ne peut être
92 Rapport explicatif de l’avant-projet relatif à la responsabilité civile, 220.