Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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demandée ni en Suisse ni à l’étranger, p. ex. tant qu’aucun tribunal suisse ou étranger n’est compétent pour en juger. L’avant-projet reprend formellement la teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la disposition ne s’applique que dans la mesure où le créancier n’a pas été en mesure de faire valoir son droit en justice pour des motifs objectifs, totalement indépendants de sa volonté93.

S’il existe un motif d’empêchement ou de suspension, les délais relatif et absolu ne peuvent pas démarrer (empêchement), ou sont suspendus, si leur délai a déjà commencé à courir (suspension). Le délai débute dès le lendemain de la fin de l’empêchement. S’il avait déjà débuté, il recommence à courir dès le jour qui suit celui de la fin du motif de suspension (al. 2). Ce régime correspond au droit actuel (art. 134, al. 2, CO).

Les parties ne peuvent pas prévoir d’autres motifs d’empêchement et de suspension. Ils ne peuvent en outre pas exclure les motifs inscrits dans la loi. Il leur est cependant permis de convenir d’un sursis de paiement. De tels accords ont trait à l’exigibilité de la créance et sont donc susceptibles d’avoir un impact indirect sur la prescription.

La partie générale du droit de la prescription ne reprend pas les motifs de suspension de la LP94, notamment celui qui prévoit, dès l’ouverture de la faillite, la suspension des procès civils auxquels le failli est partie, qui ne peuvent être continués qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers (art. 207, al. 3 LP), de même que celui qui prévoit la suspension des poursuites contre le débiteur pendant le sursis (art. 297, al. 1, LP). Retirer ces motifs de leur contexte serait contraire à la sécurité du droit. L’al. 3 prévoit ainsi une réserve expresse concernant la LP (cf. art. 134, al. 3, CO). Ainsi, un certain nombre de lois spéciales prévoient d’autres motifs de suspension (p. ex. art. 41 de la loi fédérale du 4.12.1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal95, art. 13, al. 3, LAP96, art. 56, al. 1, de la loi fédérale du 25.9.1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises97).

Art. 137 Interruption et début des nouveaux délais; actes interruptifs

Cette disposition reprend en grande partie le contenu de l’art. 135 CO. Elle en élargit toutefois la portée en octroyant l’effet interruptif au dépôt d’un recours. La note marginale a été précisée en ce sens qu’elle s’intitule dorénavant « Interruption et début des nouveaux délais » et non plus seulement « Interruption ». Sur le plan européen, la notion de « début des nouveaux délais » est également utilisée98.

Les motifs faisant courir un nouveau délai relèvent soit de la sphère du débiteur, soit de la sphère du créancier:

-- les actes interruptifs du débiteur sont tous les actes par lequel celui-ci reconnaît sa

dette (ch. 1). La reconnaissance peut être expresse ou tacite.

-- les actes interruptifs du créancier sont tous les actes par lesquels le créancier fait valoir

son droit auprès d’une autorité (ch. 2). Si le créancier introduit son action auprès de la mauvaise autorité, le délai n’est pas interrompu. Afin d’atténuer les conséquences du

93 Cf. ATF 88 II 283, cons. 3; ATF 90 II 428, cons. 9 ainsi qu’ATF 124 III 449, cons. 4.

94 Loi fédérale du 11.4.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1).

95 RS 282.11.

96 Loi fédérale du 8.10.1982 sur l’approvisionnement économique du pays (Loi sur l’approvisionnement, RS 531).

97 RS 742.211.

98 Cf. art. 14:401 et 14:402 PDEC.