Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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mauvais choix de l’autorité, l’art. 63 CPC99 octroie un délai d’un mois pour réintroduire l’action et préserver ainsi le délai.
La nouvelle disposition n’octroie toujours pas d’effet interruptif de la prescription aux actes d’ordre privé, tel que l’envoi d’un courrier recommandé. De même les pourparlers n’ont-ils pas été ajoutés à la liste des actes interruptifs. Les moyens offerts par le droit actuel en matière d’interruption de la prescription sont nombreux; ils ont en outre été largement développés par la pratique. Il apparaît justifié de lier l’effet interruptif des actes du créancier à un certain formalisme que revêtent les éléments interruptifs déterminants repris du droit actuel dans l’art. 137, ch. 2, AP-CO100.
A l’instar du régime actuel, les motifs légaux d’interruption sont de droit impératif. En conséquence, les parties ne sont pas autorisées à y déroger ni à prévoir d’autres motifs d’interruption.
Art. 138 Interruption et début des nouveaux délais; début des nouveaux délais
Cette disposition se réfère aux art. 137, al. 1, et 138, CO. Elle a pour objectif de régler les conséquences de l’interruption de la prescription. L’interruption fait courir de nouveaux délais (al. 1). Selon le motif d’interruption, un nouveau délai peut commencer à courir au jour de l’interruption ou être empêché pendant un temps donné avant de commencer à courir (al. 2):
-- Nouveau délai immédiat: la reconnaissance de la dette par le débiteur (art. 137, ch. 1,
AP-CO) fera courir un nouveau délai. Cette règle correspond à l’actuel art. 137, ch. 1, CO. En matière de poursuites, un nouveau délai commencera à courir après chaque acte de poursuite. En ce sens, l’avant-projet reprend le régime de l’actuel art. 138, al. 2, CO. L’art. 132 AP-CO s’appliquera au calcul du délai. Aussi, le jour où le délai est interrompu n’est pas compris dans le calcul du nouveau délai. Cette règle correspond également au régime actuel (art. 132 CO).
-- Nouveau délai reporté: une autre règle prévaut en matière de faillites et en cas de
litispendance. Dans ces cas, le délai sera empêché jusqu’à un point donné, c.-à-d. qu’aucun délai de prescription ne courra pendant une période. Cette règle correspond également largement au régime actuel (cf. art. 138, al. 1 et 3, CO), à tout le moins depuis l’entrée en vigueur du CPC. A l’avenir, aucune action ne pourra se prescrire pendant un recours101.
Art. 139 Interruption et début des nouveaux délais; durée des nouveaux délais
L’interruption fait courir de nouveaux délais relatif et absolu (al. 1). Etant donné qu’au moment où un nouveau délai commence à courir la créance et le débiteur sont en principe connus, c’est le délai relatif de trois ans qui est le plus souvent déterminant. Toutefois, si le débiteur n’a reconnu la dette que dans son principe, il est aussi possible que le nouveau délai soit un délai absolu.
L’al. 2 correspond à l’art. 137, al. 2, CO. Il règle deux cas particuliers dans lesquels le créancier n’est pas tenu de faire valoir sa créance le plus vite possible. Le délai relatif actuel de dix ans est conservé dans ces deux cas en lieu et place du délai relatif de trois
99 Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (CPC, RS 272).
100 Systèmes différents: Allemagne, Angleterre, Danemark (cf. partie générale, ch. 3.1).
101 Cf. ATF 123 III 213, cons. 4 concernant la prescription d’une prétention en réparation du dommage dans une procédure d’appel devant le Tribunal fédéral.