Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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ans. Il s’agit de la reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et du jugement sur le fond, dont le dispositif reconnaît l’existence d’une créance civile. Si la prétention est reconnue par décision judiciaire, un nouveau délai relatif de dix ans recommencera à courir, à l’instar du droit actuel. Lorsque l’action est rejetée, la question de la prescription n’a plus lieu d’être posée. Si le juge n’entre pas en matière sur la demande, le nouveau délai de prescription général recommencera à courir.
Art. 140 Interruption et début des nouveaux délais; effets sur d’autres créances
Cette disposition est nouvelle. La prolongation du délai de prescription par l’effet d’un nouveau délai qui recommence à courir doit également s’étendre à toutes les prétentions que le créancier possède à l’égard du débiteur, qui reposent sur la même cause, et accompagnent ou se substituent à la créance concernée. Ce régime est déjà appliqué par le Tribunal fédéral dans le registre des actions en garantie102. Il se justifie d’en étendre la pratique à d’autres cas, p. ex. lors d’une demande en réparation du dommage en lieu et place de l’exécution de l’obligation d’origine.
Art. 141 Interruption et début des nouveaux délais; effets de l’interruption envers les
coobligés
L’al. 1 reprend en grande partie l’art. 136, al. 1, CO. De jurisprudence constante, cette règle ne s’applique qu’à la solidarité parfaite et non aux obligations découlant d’une solidarité imparfaite, puisque dans ce dernier cas chaque action est soumise à sa propre prescription de sorte que l’interruption du délai ne se rapporte qu’à l’action concernée (voir la partie générale, ch. 2.3.3 d)103. Tant que les questions liées à la solidarité et au droit de recours ne sont pas touchées, la disposition citée n’a pas lieu d’être remaniée (cf. partie générale, ch. 4.7). Le texte révisé est clair sur le fait que le nouveau délai ne s’appliquera au débiteur solidaire et aux codébiteurs qu’à la condition que le créancier ait interrompu la créance. En ce sens, il précise un point qui demeurait peu clair sous le droit actuel.
Les al. 2 et 3 correspondent à l’art. 136, al. 2 et 3, CO. Ici aussi, la nouvelle formulation délimite l’étendue de ces dispositions en précisant que l’acte interruptif doit émaner du créancier.
Variante:
Cette variante introduit une nouveauté. Elle étend l’interruption à l’égard de l’assureur à la personne responsable et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre ce dernier (al. 4). La disposition reprend la proposition de l’avant-projet sur la responsabilité civile (art. 55b) et est cohérente avec l’art. 135, al. 3, AP-CO. Cette variante est en outre déjà inscrite à l’art. 83, al. 2, LCR et à l’art. 39, al. 2, LITC. L’interruption à l’égard de l’assureur ne s’étendra toutefois à la personne responsable qu’à hauteur de la couverture d’assurance pour la victime.
Art. 142 Créances garanties par gage mobilier
La disposition reprend tel quel l’art. 140 CO. Le créancier conserve le droit de faire valoir son gage malgré la prescription de la créance.
102 Cf. ATF 96 II 181, cons. 3b.
103 Cf. ATF 127 III 257, cons. 6a.