Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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2 Autres dispositions du droit des obligations
Art. 60
L’art. 60 CO doit être abrogé; la prescription des actions résultant d’actes illicites (art. 60, al. 1, CO) est harmonisée avec le régime de la prescription du droit des contrats. Elle sera dorénavant réglée par les dispositions sur l’extinction des obligations (art. 127 ss AP-CO). Le délai relatif de trois ans remplace le délai relatif d’un an (art. 128 AP-CO). Le délai absolu général de dix ans demeure en principe applicable (art. 129 AP-CO); les actions pour dommages corporels se prescriront à l’avenir par trente ans (art. 130 AP-CO).
La réglementation de la prescription pour les actions découlant d’actes punissables au sens de l’art. 60, al. 2, CO, disparaît. En effet, l’application de cette disposition a provoqué de nombreuses difficultés en pratique (voir la partie générale, ch. 2.3.3 s. et ch. 4.6).
De même en va-t-il de la réglementation relative à l’exception imprescriptible au sens de l’art. 60, al. 3, CO104. Selon cette disposition, une partie peut refuser d’exécuter sa part du contrat lorsqu’elle a, dans le cadre de la conclusion du contrat, été lésée par le « comportement illicite » de l’autre partie, lors même que la créance en réparation du dommage qui en découle serait prescrite. Cette disposition est avant tout significative dans le cas de contrats entachés d’un défaut en raison d’un dol (art. 28 CO) ou d’une crainte fondée (art. 29 CO) et qui, le cas échéant, ne lient pas les parties. Le champ d’application de cette disposition est cependant étroit. Tant que le délai de l’art. 31, al. 1, CO court, la victime d’un dol ou d’une crainte fondée ne peut être considérée comme étant débitrice; elle ne peut donc pas se fonder en tant que telle sur l’art. 60, al. 3, CO, pour refuser sa prestation. La disposition ne s’applique pas non plus lorsque la partie lésée a entériné, par son comportement exprès ou concluant (p. ex. en exécutant sa part du contrat), le contrat entaché du vice, de sorte qu’elle a reconnu la légitimité de la créance. Ainsi, la disposition ne concerne que les cas où la victime d’un dol ou d’une crainte fondée laisse écouler le délai d’un an prévu à l’art. 31, al. 1, CO, sans remettre en cause – ou sans reconnaître – la validité du contrat. La doctrine considère que cette disposition est problématique, peu claire, mal pensée sur le plan de la systématique de la loi et enfin, insignifiante105.
Art. 67
Selon l’avant-projet, les actions pour cause d’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) se prescriront également selon les règles générales en matière de prescription (art. 127 ss AP-CO); l’art. 67, al. 1, CO, peut donc être abrogé. Aussi, le délai relatif d’un an, originellement applicable aux actions pour cause d’enrichissement illégitime, est prolongé à trois ans (art. 128, AP-CO); le délai absolu de dix ans demeure (art. 129, AP-CO). En matière d’enrichissement illégitime, cette prolongation du délai relatif apparaît particulièrement pertinente. En effet, un certain temps s’écoule en règle générale avant que la victime sache avec certitude, après que ses démarches juridiques aient échoué à la ramener dans son bon droit, qu’elle doit s’en remettre aux dispositions sur l’enrichissement illégitime.
Lorsque l’enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut, conformément à l’art. 67, al. 2, CO, en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. Cette règle a été introduite à l’art. 67 CO, par la commission de rédaction. Elle fonde son développement sur la reconnaissance de dette
104 Encore différemment, art. 31, al. 3, CO de l’avant-projet sur la responsabilité civile.
105 Cf. REY, n. 1711.