Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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sans cause nommée (reconnaissance de dette abstraite) selon l’art. 17 CO; sa portée est controversée106. La disposition présente un intérêt de nature essentiellement dogmatique; elle peut, par conséquent, être abrogée.
Art. 196a
L’art. 196a CO est une norme spéciale portant sur les biens culturels. Il est entré en vigueur le 1erjuin 2005 et a été introduit dans le CO en raison de l’art. 32 LTBC107 et de la Convention sur les biens culturels de l’UNESCO108, parallèlement à un nouvel art. 210, al. 1bisCO, d’autres modifications analogues du CC sur la prescription acquisitive des droits réels et l’introduction de l’art. 934, al. 1bis, CC. Cette dernière disposition résulte de « l’augmentation vertigineuse des vols de biens culturels des dernières décennies [qui] exige cependant une meilleure protection de la victime » telle que citée dans le message relatif à la LTBC. Ces normes sont en outre appelées à diminuer l’attrait du commerce d’objets d’origine douteuse dans la mesure où le vendeur de ce type d’objet peut, pendant trente ans, s’attendre à une action de la part de l’acheteur109. Ces délais de prescription spéciaux doivent donc être conservés.
Art. 201, al. 4
La garantie fonde la responsabilité du vendeur indépendamment de toute faute de celuici. Le vendeur en répond même s’il ignore le défaut ou même si l’on ne pouvait attendre de lui qu’il le connaisse (art. 197, al. 2, CO). En compensation de cette responsabilité sans faute, le droit en vigueur suppose que la chose est acceptée en l’absence d’un avis de défauts de l’acheteur (art. 201 CO) et prévoit un court délai de prescription relatif (art. 210 CO)110.
L’objectif d’harmonisation avec les règles générales de la prescription du CO poursuivi par l’avant-projet s’étend également à la prescription en matière de garantie. La prolongation de délai qui en découle est atténuée par l’introduction d’un délai absolu de deux ans dans lequel l’acheteur est tenu de relever les défauts (al. 4). Ce délai correspond à celui prévu par la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (CVIM)111.
Si l’acheteur n’a pas fait valoir les défauts dans le délai de deux ans à compter de la livraison, la chose est réputée acceptée avec ses défauts et l’acheteur perd son droit à la garantie. Il s’agit là d’un délai de péremption et non de prescription. Le tribunal doit l’examiner d’office; en outre, il ne peut être ni empêché ni interrompu.
Si aucun avis de défauts n’est produit dans les deux ans, le délai absolu prévu par la disposition supplante le délai absolu général du CO. Si à l’inverse, l’acheteur a procédé à son avis de défauts dans le délai imparti, il demeure tenu de respecter les délais de prescription pour faire valoir ses droits (cf. également art. 38 s. CVIM).
106 Cf. BSK-HUWILER, art. 67 CO n° 1 s., 10 ss.
107 Loi fédérale du 20.6.2003 sur le transfert international de biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC; RS 444.1).
108 Convention du 14.11.1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels (RS 0.444.1).
109 FF 2002 505, 572 s.
110 BSK-HONSELL, avant art. 197 à 210 CO n° 1.
111 Convention des Nations unies du 11.4.1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM; RS 0.221.211.1).