Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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Art. 210, al. 1 et 3

Le droit général de la prescription du CO s’applique également à la garantie pour les défauts de la chose pour autant que les défauts aient été annoncés dans le délai imparti (cf. art. 201 AP-CO). L’art. 210, al. 1, CO peut donc être abrogé. Cela signifie:

-- que le délai relatif de trois ans débutera, pour toutes les prétentions découlant des

défauts de la chose – c.-à-d. la résiliation de la vente, la réduction du prix, la réparation du dommage et la réparation éventuelle des défauts prévue par contrat – le jour où le créancier aura connaissance de la créance et de la personne du débiteur (art. 128, AP-CO).

-- que, s’agissant du délai absolu, il y a lieu de procéder à une distinction: le délai absolu

commencera en principe à courir au moment où l’acheteur pourra exercer l’action rédhibitoire ou demander la réduction du prix (art. 129, al. 1, AP-CO), c.-à-d. dès le moment où la chose sera livrée (cf. art. 75 CO) et non pas seulement au moment où le défaut sera découvert. Il en ira de même pour l’éventuelle action en réparation des défauts prévue par contrat. Le délai de prescription pour l’action en réparation du dommage commencera à courir au moment du fait dommageable, c.-à-d. lors de la violation du contrat (art. 129, al. 2, ch. 1, AP-CO). Celui-ci équivaut en principe à la livraison de la chose.

Les règles générales de prescription sont conformes à la CVIM, contrairement au droit actuel. En effet, alors que la CVIM permet à l’acheteur de faire valoir les défauts après une année encore et d’invoquer la violation du contrat, les prétentions qui en découleraient se trouveraient déjà prescrites selon l’art. 210, al. 1, CO112.

L’art. 210, al. 1bis, CO, se rapporte aux biens culturels. Cette réglementation spéciale est maintenue (cf. commentaire ad art. 196a CO supra).

De même n’y a-t-il pas lieu de supprimer l’art. 210, al. 2, CO: si l’acheteur n’a pas encore versé le prix de l’achat, il lui est possible de faire valoir les défauts de la chose par voie d’opposition lors même que la prescription est acquise, pour autant qu’il ait préalablement signalé les défauts conformément à l’art. 201, AP-CO. Si l’acheteur a fait valoir les défauts dans le délai imparti, il peut également soulever l’exception de compensation (art. 120, al. 3, CO).

Il y a lieu d’abroger l’art. 210, al. 3, CO. Selon cette disposition, les courts délais de prescription ne s’appliquent pas si le vendeur a induit l’acheteur en erreur intentionnellement; les règles générales de l’art. 127 CO prévalent alors113. Dans la mesure où, dorénavant, les règles générales sur la prescription (127 ss, AP-CO) seront applicables, il n’est plus utile de conserver l’art. 210, al. 3, CO.

Le Parlement planche à l’heure actuelle sur un projet séparé relatif à la prescription des droits en matière de garantie, suite à deux initiatives parlementaires114. Ce projet devrait être à l’ordre du jour de la session d’été 2011. Il y aura donc lieu, lors de la rédaction du message relatif à la présente refonte totale du droit de la prescription, de tenir compte des résultats des discussions parlementaires précitées, s’agissant notamment de la protection particulière des consommateurs.

112 Cf. KOLLER, WKR, 1 ss; MOHS/HACHEM, 1541 ss.

113 ATF 107 II 231, cons. 3a s.

114 06.490 Iv. pa. Leutenegger-Oberholzer « Renforcement de la protection des consommateurs. Modification de l'article 210 CO » et 07.497 Iv. pa. Bürgi « Droit du contrat de vente (art. 210 CO). Modifier le délai de prescription ».