Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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Art. 219, al. 3
Les règles générales sur la prescription de trois et dix ans s’appliqueront (art. 128 s. AP-CO) en lieu et place du délai de prescription absolu de cinq ans. Le moment de l’exigibilité coïncidera avec le transfert de la propriété, c.-à-d. avec l’inscription au registre foncier. Les parties au contrat pourront convenir de délais de prescription plus long (art. 133 AP-CO).
A l’instar de ce qui est prévu pour la vente mobilière, l’avant-projet introduit pour la vente immobilière également, un délai absolu dans lequel l’avis de défauts devra être donné. Ce délai est de cinq ans dès l’acquisition de la propriété (voir aussi l’art. 370, al. 4, AP-CO).
Art. 251, titre marginal
Le délai d’un an est un délai de péremption. Il peut donc être conservé. Le titre marginal s’intitule dorénavant « Péremption et transfert de l’action aux héritiers ».
Art. 315
L’harmonisation commande d’abroger le court délai de prescription (six mois) défini à l’art. 315 CO, qui s’applique au droit de l’emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise et au droit du prêteur d’en exiger l’acceptation. Cette règle est remplacée par les dispositions générales du CO, selon lesquelles ces droits se prescriront à l’avenir par trois ans à compter de la connaissance du droit et de la personne du prêteur ou de l’emprunteur (art. 128 AP-CO), mais au plus par dix ans à compter du moment de l'exigibilité (art. 129 AP-CO). Si les parties n’ont pas convenu de date pour la délivrance de la chose promise, le droit naîtra au moment où le contrat de prêt sera conclu. A noter que les parties seront libres de convenir de délais plus courts (art. 133 AP-CO).
Art. 341, titre marginal et al. 2
L’art 341, al. 2, CO renvoie aux dispositions générales sur la prescription, qui s’appliqueront en principe dans tous les cas désormais. L’alinéa est donc abrogé, et le titre marginal modifié en conséquence.
Art. 370, al. 4
Comme pour les dispositions régissant la vente (art. 201, al. 4, et 219, al. 3, AP-CO), l’avant-projet prévoit pour le maître un délai de réclamation absolu, qui s’établit à deux ans pour les biens mobiliers et à cinq ans pour les biens immobiliers (voir les commentaires relatifs aux art. 201, al. 4, et 219, al. 3, AP-CO).
Art. 371
Les droits du maître en raison des défauts de l’ouvrage se prescriront suivant les dispositions générales du CO, qu’il s’agisse d’un bien mobilier ou immobilier (art. 127 ss AP-CO; voir les commentaires relatifs à l’art. 210 AP-CO).