Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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d’équité est respectée dans l’avant-projet, qui reprend telle quelle la disposition en question. Est également maintenu l’art. 592 CO, qui prévoit certaines dérogations à l’art. 591, et l’art. 593 CO qui, en tant que disposition spéciale, prévaut sur l’art. 141, al. 1, AP-CO (voir les commentaires relatifs aux art. 1070, 1071, al. 2, 1098, al. 1, 1143, al. 1, ch. 18 AP-CO). Les art. 26, al. 2, et 75, al. 2 LFus116, qui prévoient des règles similaires, ne sont pas non plus modifiés.
Art. 678, al. 4
L’art. 678, al. 4, CO représente une disposition spéciale du droit en matière d’enrichissement illégitime qui prime la disposition générale énoncée à l’art. 67, al. 1, CO. Il y a lieu de l’abroger, pour que les dispositions générales du CO s’appliquent à l’avenir également aux actions en restitution au sens de l’art. 678 CO. Ces dernières se prescriront donc au terme d’un délai relatif de trois ans (art. 128 AP-CO) ou d’un délai absolu de dix ans (art. 129 AP-CO). Le délai absolu courra à partir du moment où la créance deviendra exigible. L’exigibilité naîtra à l’instant où la prestation sera indûment perçue.
Art. 760
L’avant-projet reprend la règle définie à l’art. 760, al. 1, CO, qui peut donc être abrogé. Le nouveau délai relatif de trois ans (art. 128, al. 1, AP-CO) remplace le délai actuel de cinq ans. La prescription spéciale prévue en cas d’actes délictueux (art. 760, al. 2, CO) est supprimée à l’instar de l’art. 60, al. 2, CO (voir la partie générale, ch. 2.3.3 f et 4.6).
Art. 864, al. 4
La disposition actuelle prévoit que l’action se prescrit par trois ans à compter du moment où la créance est devenue exigible. Selon l’avant-projet, les actions au sens de l’art. 864 CO seront régies à l’avenir par les dispositions générales du CO, qui prévoient un délai relatif de trois ans (art. 128 AP-CO) et un délai absolu de dix ans (art. 129 AP-CO). Les nouveaux délais applicables seront en principe plus longs que les délais actuels. L’art. 133 AP-CO donne toutefois la possibilité de les raccourcir dans les statuts.
Art. 878, al. 2
L’art. 878, al. 1, CO concerne un délai de péremption117. Il n’est donc pas modifié.
A l’inverse, l’art. 878, al. 2, CO, règle la prescription du droit de recours de l’associé pour ce qu’il a payé au-delà de sa part. Comme pour l’art. 507, al. 5, AP-CO, le maintien d’une disposition explicite sur la prescription de l’action en recours s’impose. Celle-ci sera toutefois soumise à l’avenir aux délais de prescription généraux définis dans l’avant-projet (voir les commentaires relatifs à l’art. 507, al. 5, AP-CO).
116 LFus; RS 221.301.
117 Cf. BSK-NIGG, art. 878 CO n° 9 s.; d’un autre avis CHK-COURVOISIER, art. 878 n° 5, et réf. citées.