Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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Art. 454, titre marginal et al. 1 et 3

Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescriront également à l’avenir selon les dispositions générales du CO. Il y a donc lieu d’abroger l’art. 454, al. 1, CO. Cette modification entraîne un allongement du délai de prescription disproportionné au vu de la nature des faits régis par cet article. Cette disproportion est toutefois compensée par le délai absolu de réclamation de huit jours prévu à l’art. 452, al. 3, CO. Par ailleurs, les parties peuvent convenir de délais plus courts (art. 133 AP-CO). Notons enfin que le droit en vigueur permet déjà une interruption de la prescription et, donc, un allongement du délai de prescription qui est contraire au principe de l’exécution rapide.

L’art. 454, al. 2, CO, relatif à l’invocation des prétentions par voie d’exception est maintenu (voir les commentaires relatifs à l’art. 210, al. 2, CO).

L’art. 454, al. 3, CO, est abrogé pour les mêmes motifs que l’art. 210, al. 3, CO (voir les commentaires relatifs à cet alinéa).

Art. 507, al. 5

Après avoir versé la créance principale au créancier, la caution peut s’indemniser de tous les dommages vis-à-vis du débiteur principal, soit par un droit de recours découlant de la relation d’affaires entre la caution et le débiteur principal (p. ex. contrat, gestion d’affaires, acte d’enrichissement illicite), soit par un droit de recours découlant de la subrogation d’office de la caution aux droits du créancier, après que celle-ci a satisfait ses prétentions. L’art. 507 CO règle ce droit de recours dérivé du droit applicable au cautionnement. Cette norme a valeur de disposition spéciale qui prime l’art. 149, al. 1, CO. L’avant-projet préserve la position privilégiée de la caution. Il adapte la prescription aux dispositions générales applicables en la matière, sans modifier fondamentalement le régime applicable aux actions récursoires (voir la partie générale, ch. 4.7). L’art. 507, al. 5, AP-CO prévoit donc que le délai relatif ne commencera à courir qu’au moment où la caution aura versé son dû au créancier et aura eu connaissance de la personne du débiteur principal (voir p. ex. l’art. 21 AP-LRCF). L’avant-projet fixe comme point de départ du délai absolu le moment où le créancier est désintéressé. Cela permettra d’éviter, comme sous le régime en vigueur, que le délai absolu ne commence à courir au moment où la créance principale deviendra exigible.

Art. 591 à 593, art. 619, al. 1

Les articles en question prévoient des délais de prescription spéciaux pour les prétentions que les créanciers de la société peuvent faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales. L’art. 591 CO ramène le délai de prescription ordinaire applicable à la responsabilité de l’associé pour la dette sociale (art. 568 CO) de dix à cinq ans si l’associé a quitté la société ou si cette dernière a été dissoute. Le délai de cinq ans n’est valable que pour les dettes sociales dont l’associé répond personnellement, et que pour les créances que peuvent faire valoir les créanciers de la société. Il ne s’applique que si la créance n’est pas déjà prescrite après cinq ans, lorsque p. ex. le délai de prescription ordinaire est déjà écoulé au moment de la dissolution de la société ou du départ de l’associé. Le champ d’application de cette disposition est donc très limité. L’existence d’un délai de prescription raccourci répond toutefois à un souci d’équité, qui a également amené l’Allemagne et la France à édicter des dispositions similaires115. Cette volonté

115 BSK-STAEHELIN, art. 591 CO n° 1 ss.