Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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Art. 919

Cette disposition est abrogée pour les mêmes motifs que l’art. 760 CO (voir les commentaires relatifs à l’art. 760 CO).

Art. 1070, 1071, titre marginal et al. 2, 1098, al. 1, 1143, al. 1, ch. 18

Si les papiers-valeurs sont de moins en moins demandés, les droits-valeurs non matérialisés (effets comptables) suscitent un engouement croissant. Il est donc nécessaire de conserver pour le moment les courts délais de prescription prévus aux art. 1069 et 1134 CO. Ces délais correspondent à ceux définis à l’art. 70 de la Convention du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre118 et à l’art. 52 de la Convention du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques119.

Les motifs d’interruption seront au contraire régis à l’avenir par les dispositions générales sur la prescription (art. 137 et 138 AP-CO). Une réglementation spéciale ne se justifie pas ici. L’art. 1070 CO est donc abrogé, de même que l’art 1071, al. 2, CO. L’art. 1071, al. 1, CO est en revanche maintenu. Il correspond à l’art. 71 de la convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre. Ayant valeur de loi spéciale dans le domaine des lettres de change, il prévaut sur la disposition générale de l’art. 141, al. 1, AP-CO. L’abrogation de l’art. 1070 CO oblige à adapter les renvois figurant aux art. 1098 et 1143.

L’art. 1166, al. 3, CO concerne un motif de suspension spécial. Le motif de suspension visé à l’art. 1166, al. 3, CO est maintenu dans ce cas spécial, comme cela a été fait pour la LP (voir les explications relatives à l’art 136 AP-CO).

3 Modification du droit en vigueur

Remarque préliminaire

La présente révision vise à déclarer applicables les dispositions générales du CO en matière de prescription toutes les fois où elles s’avèrent pertinentes. Les lois dont les délais de prescription sont modifiés figurent dans l’annexe de l’avant-projet. L’art. 46 LCA120 n’a pas été modifié, étant donné que la LCA est en cours de révision, et que le Conseil fédéral s’apprête à publier un message à ce sujet. Nous renonçons aussi à modifier les délais prévus à l’art. 25 de la loi sur l’aide aux victimes121 pour les demandes d’indemnisation et de réparation morale. La nature juridique de ces délais, leur durée et l’élément déclencheur ont été soigneusement réexaminés à l’occasion d’une révision récente de la loi. Ils tiennent compte de la situation où la victime n’a pas eu immédiatement connaissance du dommage.

D’autres lois ont également été exclues de la présente révision, concernant les douanes, les droits de timbre, les impôts, la taxe d’exemption de l’obligation de servir et le droit pénal administratif. Les délais de prescription qui y sont définis répondent à des règles spécifiques. Les résultats de la consultation montreront si un rapprochement, voire une harmonisation de ces règles avec les dispositions générales en la matière est souhaité.

118 RS 0.221.554.1

119 RS 0.221.555.1.

120 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1.

121 LAVI, RS 312.5