Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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3.1 Loi du 26 juin 1998 sur l’asile122
Art. 85, al. 3
Selon les dispositions en vigueur, le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit. L’avant-projet repose sur une conception identique de celle de la loi sur l’asile, à la différence près que le délai relatif d’un an est remplacé par un délai de trois ans (art. 128 AP-CO). Le délai absolu demeure inchangé (10 ans; art. 129 AP-CO). La créance est exigible dès que naît le droit au remboursement (art. 75, CO).
3.2 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité123
Art. 20, al. 1
Le délai relatif en vigueur (un an) est très court, d’autant qu’il s’agit-là d’un délai de péremption. C’est pourquoi les dispositions générales du CO en matière de prescription sont étendues à la responsabilité de la Confédération (art. 20, al. 1, AP-LRCF; art. 127 ss AP-CO). Les actions contre la Confédération se prescriront par trois ans à partir du moment où la personne lésée aura eu connaissance du dommage et de son auteur (art. 128 AP-CO), mais au plus tard dix ans ou trente ans après le jour où le fait dommageable se sera produit (art. 129 et 130 AP-CO).
Art. 21
Bien que nous ayons volontairement renoncé à uniformiser les délais de prescription dans le domaine des actions récursives (voir la partie générale, ch. 4.7), une certaine harmonisation de ces délais avec les dispositions générales sur la prescription s’impose. L’avant-projet prévoit que ces dernières s’appliqueront également au droit de recours de la Confédération. Toutefois, le délai relatif ne commencera à courir qu’une fois accomplie la prestation donnant lieu au recours et connue l’identité de la personne responsable. Le point de départ du délai absolu correspondra au moment où le fait dommageable se produira, étant donné que la cession légale n’a pas d’influence sur le déroulement de la prescription.
Art. 23
Le droit de la Confédération d’exiger d’un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service sera à l’avenir soumis aux dispositions générales du CO (art. 23 AP-LRCF; art. 127 ss AP-CO). Selon ces dernières, les actions correspondantes se prescriront par trois ans à compter du jour où le créancier aura connaissance de la créance et de la personne du débiteur (art. 128 AP-CO), mais au plus par respectivement dix et trente ans à compter du moment où la violation des devoirs de fonction aura eu lieu (art. 129 et 130 AP-CO).
L’art. 23, al. 2, LRCF est abrogé pour les mêmes motifs que l’art. 60, al. 2, CO (voir les commentaires relatifs à l’art. 60 CO).
122 RS 142.31.
123 LRCF; RS 170.32.