Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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3.3 Code civil124

Art. 93

L’art. 93 CC doit être abrogé, puisque la prescription des actions découlant des fiançailles se prescriront à l’avenir par les délais prévus dans les dispositions générales du CO (art. 127 ss AP-CO). Le délai relatif de prescription de trois ans commencera à courir le jour où le créancier aura connaissance de la créance et de la personne du débiteur (art. 128, AP-CO). Le délai absolu de prescription prendra fin après dix ans au plus à compter du jour où la créance sera devenue exigible (art. 129 AP-CO). L’art. 91, al. 1, CC en vigueur prévoit que les actions découlant des fiançailles se prescrivent au moment où ces dernières sont rompues.

Art. 455 nCC125

Cette disposition du futur droit en matière de protection de l’adulte règle la prescription de l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale découlant de mesures prises par une autorité. L’art. 455, al. 1 et 2, nCC, ayant une teneur similaire à celle de l’art. 60, al. 1 et 2, CO, il est abrogé. S’appliqueront à l’avenir les règles générales du CO (voir les commentaires relatifs à l’art. 60 CO).

Lorsque la personne a été lésée du fait qu’une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l’action contre le canton ne court pas avant que la mesure n’ait pris fin ou qu’elle n’ait été transférée à un autre canton (art. 455, al. 3, nCC). L’application de cette règle étant garantie par l’avant-projet, on peut en supprimer ici la mention explicite. Lorsque le comportement dommageable ne s’épuise pas en un seul acte mais se décrit dans la durée, la prescription ne débute qu’au moment où l’acte continu a cessé (voir les commentaires relatifs à l’art. 129 AP-CO).

Art. 586, al. 2

Cette disposition est abrogée et le motif de suspension est repris à l’art. 136, ch. 6, AP-CO (voir les commentaires relatifs à l’art. 136 AP-CO).

Art. 601

L’art. 601 CC définit le délai de prescription de l’action du légataire. Conformément au terme employé, il s’agit bien ici d’un délai de prescription, qui est donc remplacé par les délais généraux du CO (art. 127 ss AP-CO).

Le délai de prescription relatif de trois ans commencera à courir le jour où le créancier aura connaissance de la créance et de la personne du débiteur (art. 128 AP-CO). Le délai de prescription absolu s’élèvera à dix ans au plus à compter du jour où la créance sera devenue exigible (art 129 AP-CO). Selon l’art. 562, al. 2, CC, l’action appartient aux légataires dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier; elle leur appartient en outre dès la date fixée dans la disposition pour cause de mort, lorsque celle-ci est postérieure à la communication officielle aux ayants-droit (art. 558 CC).

124 CC; RS 210.

125 Disposition selon modification du 19 décembre 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation; FF 2009 139 suiv.); entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2013.