Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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A l’inverse, les délais définis aux art. 521 et 533 CC ont valeur de délais de péremption, et non de délais de prescription, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine dominante126. Quant à l’art. 600 CC, la controverse règne dans la littérature quant à savoir si les délais qui y sont définis ont valeur de délais de prescription ou de péremption127. La seconde option est probablement la bonne, d’autant que cette norme est calquée sur les dispositions régissant l’action en nullité (art. 521 CC) et l’action en réduction (art. 533 CC), qui recèlent toutes deux des composantes typiques de la péremption. On ne modifiera donc pas les dispositions citées.
Art. 637, al. 3
En vertu de l’art. 637, al. 1, CC, les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. Les nouveaux délais de réclamation absolus prévus dans le domaine du droit de la vente seront à l’avenir applicables par analogie (voir l’art. 201, al. 4, AP-CO), ce qui permettra de tenir compte de la répartition particulière des risques dans le domaine du droit de la garantie. Etant donné que la prescription sera régie par les règles générales (art. 127 ss AP-CO), il y a lieu d’abroger l’art. 637, al. 3, CC. Le moment où l’exécution devient exigible correspond normalement à celui du partage (art. 75, CO).
En vertu de l’art. 639, al. 2, CC, la responsabilité solidaire des cohéritiers se prescrit par cinq ans. Selon la doctrine dominante, in ne s'agit d'une prescription, mais d'une limitation dans le temps du droit de faire valoir la responsabilité solidaire. Il n’est pas possible de l’interrompre128. Une fois le délai arrivé à son terme, la responsabilité solidaire s’éteint. Elle est remplacée par la responsabilité vis-à-vis du créancier, selon la répartition interne des dettes. Si cette dernière n’est pas réglée au moment du partage, chaque héritier l’assume au prorata de sa part d’héritage. L’art. 639, al. 2, CC, n’est pas modifié.
Art. 754 Prescription des indemnités
Les droits du propriétaire en raison de changements ou de dépréciations (art. 752 CC) et les droits de l’usufruitier pour ses impenses et la faculté qu’il a d’enlever les installations par lui faites (art. 753 CC) se prescrivent par le délai raccourci défini à l’art. 754 CC, qui a valeur de disposition spéciale et qui prévaut à ce titre sur l’art. 127 CO. Selon cet article, le délai de prescription ne commence pas à courir à la fin de l’usufruit, mais seulement au moment de la restitution de la chose, à savoir le jour où le propriétaire ou l’héritier prend possession de son bien.
A l’avenir, ces droits seront régis par les dispositions générales en matière de prescription (art. 754, al. 1, AP-CC; art. 127 ss AP-CO), à la différence près que le délai absolu de prescription commencera à courir non pas le jour où la créance deviendra exigible ou celui où le dommage sera réalisé, mais au moment où la chose sera restituée (art. 754, al. 2, AP-CC). A noter que le début de ce délai de prescription, s’agissant des impenses de l’usufruitier, coïncide avec le moment où la créance devient exigible (art. 753, al. 1, CC). Bien qu’il soit conforme aux dispositions générales, il est mentionné explicitement, par souci de clarté.
126 PraxKomm Erbrecht-TARNUTZER-MÜNCH/ABT, art. 521 n° 2, et réf. citées; PraxKomm Erbrecht- HRUBESCH-MILLAUER, art. 533 n° 1, et réf. citées.
127 CHK-GÖKSU, art. 598–600 CC n° 20, et réf. citées.
128 CHK-GÖKSU, art. 639 CC n° 6, et réf. citées; d’un autre avis PraxKomm Erbrecht-MABILLARD, art. 639 n° 11 ss.