Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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Le début du délai de prescription diverge en revanche des dispositions générales en ce qui concerne le droit du propriétaire à des dommages-intérêts pour cause de modifications de la chose ou de sa dépréciation (art. 752 CC). Cette disposition dérogatoire se justifie si l’on ne veut pas risquer que le délai de prescription soit déjà prescrit au cas où le fait dommageable se produirait au début de l’usufruit et que celui-ci se prolongerait au-delà d’un certain nombre d’années.

L’art. 790, al. 2, CC est maintenu. Les dispositions générales sur la prescription s’appliqueront aux prestations devenues dette personnelle du propriétaire grevé.

Art. 911, al. 3

L’art. 911, al. 3, CC est abrogé. Le droit à l’excédent se prescrira à l’avenir conformément aux dispositions générales du CO (art. 127 ss AP-CO), selon lesquelles les actions se prescrivent par trois ans à compter du jour où le créancier a connaissance de la créance et de la personne du débiteur (art. 128 AP-CO), mais par dix ans au plus à compter du moment où la créance est devenue exigible (art. 129 AP-CO). Le fait que l’exigibilité de l’excédent coïncide avec le moment de la vente est déterminé par la nature de l’affaire.

Bien que l’art. 929, al. 2, CC parle de prescription, le délai indiqué est de fait un délai de péremption, comme l’atteste la doctrine dominante. La disposition est donc maintenue129.

L’art. 934, al. 1bis, CC prévoit une norme spéciale sur les biens culturels. Cette disposition demeure elle aussi inchangée (voir les commentaires relatifs à l’art. 196a CO).

Art. 49, titre final, CC

Les actions qui ne seront pas encore prescrites le jour de l’entrée en vigueur de la présente révision seront soumises aux nouvelles règles de prescription (art. 49, al. 1, titre final, AP-CC). En effet, selon le principe défini à l’art. 4, titre final, CC, la prescription dont le délai n’est pas échu est un phénomène qui s’inscrit dans une durée et qui n’a donc pas valeur de droit acquis130. C’est le cas aussi bien dans le domaine du droit privé fédéral que dans tous les autres domaines de droit public qui renvoient aux dispositions générales du CO sur la prescription.

Il découle de l’art. 49, al. 2, titre final, AP-CC que les nouveaux délais de prescription, pour autant qu’ils soient plus courts que les délais actuels, commenceront à courir au moment de l’entrée en vigueur du droit révisé. Cette disposition revêt une grande importance notamment pour les prétentions contractuelles liées à la créance principale, pour lesquelles le délai actuel de dix ans (art. 127 CO) est souvent remplacé par un délai relatif de trois ans (art. 128 AP-CO). Elle vise à empêcher qu’un créancier ayant acquis une créance sous l’empire du droit actuel et qui mise sur un délai de prescription de dix ans se retrouve à terme dans l’impossibilité d’en obtenir le remboursement à l’échéance du délai prévu par le nouveau droit.

Variante de l’art. 49, titre final, CC

Dans la variante proposée, seul l’al. 2 diffère de la solution principale. L’al. 1 est identique à l’art. 49, al. 1, titre final, AP-CC, et l’al. 3 correspond à l’art. 49, al. 2, titre final, AP-CC. Selon l’al. 2, les actions se prescriront selon le nouveau droit si leur délai absolu de

129 BSK-STARK/ERNST, art. 929 CC n° 4.

130 BROGGINI, 506 s.