Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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Art. 149a, al. 1

Comme dans le cas des prétentions reconnues par décision judiciaire (voir l’art. 139, al. 2, AP-CO), le créancier détenteur d’une créance constatée par un acte de défaut de biens n’est pas tenu de faire valoir ses droits le plus rapidement possible. On conservera donc la norme spéciale prévue à l’art. 149a LP, plutôt que d’appliquer les délais de prescription généraux, tout en ramenant le délai de prescription de vingt à dix ans, par souci de cohérence avec l’art. 139, al. 2, AP-CO (art. 149a, al. 1, première partie, AP-LP). Le délai prévu à l’égard des héritiers est maintenu à un an (art. 149a, al. 1, deuxième partie, AP-LP).

Les art. 207, al. 3, et 297, al. 1, LP sont conservés en tant que motifs de suspension spéciaux (voir les commentaires relatifs à l’art. 136 AP-CO).

Art. 292 Prescription

Selon les dispositions en vigueur, le droit d’intenter l’action révocatoire se « périme » par deux ans à compter de l’événement fondant l’insolvabilité. Dans le message relatif à une modification du droit de l’assainissement, il était estimé que la péremption ne se justifiait pas dans ce contexte et résultait vraisemblablement d’une méprise du législateur. Il semblait évident que le délai mentionné était un délai de prescription (susceptible d’être interrompu). L’art. 292 LP sera donc modifié134 pour permettre l’application des dispositions générales du CO (art. 127 ss AP-CO). Cela signifie que le délai absolu de prescription de dix ans commencera à courir le jour où la créance sera devenue exigible (art. 129 AP-CO). Sera déterminante la naissance de la créance (art. 75 CO), à savoir le moment où l’acte de défaut de bien sera remis au créancier ou celui où la faillite sera ouverte (voir l’art. 285, al. 2, LP). Le délai relatif de prescription de trois ans commencera à courir le jour où le créancier aura connaissance de la créance et de la personne du débiteur (art. 128, AP-CO).

Dispositions finales de la modification du ...

Pour les actes de défaut de biens déjà délivrés, le nouveau délai de prescription de dix ans (art. 149a, al. 1, AP-LP) commencera à courir au moment de l’entrée en vigueur de la révision. Du point de vue matériel, cette disposition reprend l’art. 2, al. 5 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994 et l’art. 49, al. 2, titre final, AP-CC.

3.6 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation135

Art. 11, al. 2

Les institutions chargées d’encourager la recherche exigent la restitution des subsides s’ils ont été versés à tort ou si leur bénéficiaire, malgré un avertissement, n’a pas rempli les obligations qui lui ont été imposées (art. 11, al. 1, LERI). Selon le droit en vigueur, la créance en restitution se prescrit par un an à compter du jour où le bailleur de fonds en a eu connaissance et, dans tous les cas, par cinq ans à compter du jour où cette créance a pris naissance (art. 11, al. 2, LERI). A l’avenir, le délai de prescription sera de trois ans à

134 Message relatif à une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (droit de l'assainissement; FF 2010 5871, p. 5893, et réf. citées).

135 LERI; RS 420.1.