Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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prescription est écoulé selon l’ancien droit mais non selon le nouveau droit. Le nouveau droit n’est en aucun cas applicable lorsque le délai de prescription relatif prévu par l’ancien droit est déjà écoulé.
La rétroactivité instaurée par le nouveau droit tient compte de la volonté politique de mieux protéger les victimes de dommages différés. Puisque l’acquisition de la prescription n’entraîne pas l’extinction de la créance, mais le droit, pour le débiteur, de refuser de s’en acquitter, l’application de la rétroactivité telle qu’elle est proposée ici est juridiquement défendable. Le Conseil fédéral est parfaitement conscient que cette rétroactivité contrevient au principe de la sécurité du droit, notamment parce qu’elle permet de reprendre à zéro des procédures qui ont déjà fait l’objet d’un jugement entré en force. Il est tout à fait possible que dans de tels cas, le débiteur pour lequel la prescription était juridiquement acquise n’ait pas conservé certains moyens de preuve, qui lui feront cruellement défaut lorsqu’il sera à nouveau face à son créancier. Les résultats de la consultation montreront si l’intérêt qu’il y a de mieux protéger les victimes de dommages différés prévaut sur la sécurité du droit.
3.4 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits131
Art. 9 et 10 Prescription
Les prétentions fondées sur la LRFP se prescriront à l’avenir conformément aux dispositions générales du CO (art. 9 AP-LRFP; art. 127 ss AP-CO). Le délai relatif de trois ans (art. 128, al. 1, AP-CO) n’est pas modifié par rapport au droit en vigueur. En revanche, le créancier devra à l’avenir avoir une connaissance effective, et non plus seulement supposée, de la créance et de la personne du débiteur pour pouvoir faire valoir ses droits (art. 128, al. 2, AP-CO).
Le délai de péremption de dix ans prévu à l’art. 10 LRFP est abrogé, et remplacé par les délais absolus de prescription de 10 et 30 ans prévus par les dispositions générales (art. 129 et 130 AP-CO). Bien que cette disposition contredise la directive CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (art. 10, al. 2, de la directive)132, elle se justifie par le fait qu’elle contribue à renforcer la cohérence du système juridique suisse.
3.5 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite133
Art. 6 Prescription
L’action en dommages-intérêts se prescrira à l’avenir conformément aux dispositions générales du CO (art. 6, al. 1, AP-LP; art. 127 ss AP-CO). Le délai relatif de prescription passera d’un à trois ans (art. 128 AP-CO), tandis que le délai absolu est maintenu à dix ans (art. 129 AP-CO). L’al. 2 est abrogé pour les mêmes motifs que l’art. 60, al. 2, CO (voir les commentaires relatifs à l’art. 60 CO).
131 LRFP; RS 221.112.944.
132 Directive 85/374/CEE; JO L 210 du 7.08.1985, pp. 29–33.
133 LP; RS 281.1.