Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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compter du jour où le créancier aura connaissance de la créance et de la personne du débiteur (art. 128, AP-CO) et de dix ans au plus à compter du moment où la créance sera devenue exigible (art. 129 AP-CO). L’exécution peut être exigée dès la naissance de l’obligation (art. 75 CO).
3.7 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée136
Art. 143 Prescription
Selon le droit en vigueur, l’action en réparation dirigée contre la Confédération se prescrit par une année à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les cinq ans à compter de l’acte dommageable (art. 143, al. 1, LAAM). Les dispositions révisées prévoient pour la prescription un délai relatif de trois ans et des délais absolus de dix et trente ans (art. 128 ss AP-CO). Ces délais sont aussi valables pour les prétentions directes de la Confédération à l’égard des militaires et des formations (art. 143, al. 1, AP-LAAM).
Les dispositions générales du CO sur la prescription s’appliqueront également au droit de la Confédération de recourir contre des militaires ou des formations (art. 138 LAAM). Toutefois, le délai relatif ne commencera à courir que lorsque la Confédération aura réparé le dommage et qu’elle aura eu connaissance de l’identité du responsable (art. 143, al. 2, AP-LAAM). Etant donné que la subrogation n’a aucune influence sur le déroulement de la prescription, le délai absolu courra dès l’instant où le dommage se sera produit. Il en résultera une uniformité suffisante des règles de prescription en matière de recours qui rend inutile une révision globale de ces dernières (voir aussi l’art. 21 AP-LRCF).
L’art. 143, al. 3, LAAM est abrogé pour les mêmes motifs que l’art. 60, al. 2, CO (voir les commentaires relatifs à l’art. 60 CO).
L’interruption de la prescription sera régie à l’avenir par les art. 137 ss AP-CO. L’effet interruptif d’une demande écrite en réparation auprès du DDPS est par ailleurs préservé dans la disposition modifiée (art. 143, al. 4, AP-LAAM).
3.8 Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile137
Art. 65 Prescription
L’art. 65 LPPCi règle la prescription des actions en réparation contre la Confédération, les cantons et les communes pour les dommages causés de façon illicite à des tiers par les instructeurs et les personnes astreintes lors de services d’instruction ou dans l’accomplissement d’autres devoirs de service, de même que celle des actions en réparation de la collectivité contre les instructeurs et les personnes astreintes. Cette disposition parallèle à l’art. 143 LAAM est modifiée de manière analogue. Nous renvoyons à cet égard aux commentaires relatifs à l’art. 143 LAAM.
136 LAAM; RS 510.10.
137 LPPCi; RS 520.1.