Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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3.9 Loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays138

Art. 15, 2ephrase

Les délais de prescription des actions révocatoires au sens de l’art. 15 LAP ont été harmonisés avec ceux des art. 285 ss LP et correspondent désormais aux délais généraux du CO. Le renvoi général à la LP est suffisant, de sorte que l’on peut abroger la deuxième phrase.

Art. 36 Prescription

Selon le droit en vigueur, les prétentions de la Confédération fondées sur les art. 32 et 34 LAP se prescrivent par un an à dater du jour où les organes fédéraux compétents ont eu connaissance des faits qui ont engendré ces prétentions, mais au plus tard par cinq ans à compter du jour où elles ont pris naissance (art. 36, al. 1, 1rephrase, LAP). Les prétentions que des personnes lésées peuvent faire valoir en vertu de l’art. 32, al. 4, LAP se prescrivent par un an à compter du jour où ces personnes ont eu connaissance du recouvrement, par la Confédération, des marchandises ou avantages patrimoniaux acquis illicitement, mais au plus tard par cinq ans à compter du recouvrement (art. 36, al. 3, LAP).

Les prétentions de la Confédération et les prétentions des personnes lésées se prescriront à l’avenir conformément aux dispositions générales du CO (art. 127 ss AP-CO), à savoir par trois ans à compter du jour où l’autorité ou la personne pouvant faire valoir une prétention aura eu connaissance des faits l’ayant engendrée et de la personne du débiteur (art. 128 AP-CO), mais par dix ans au plus à compter du moment où la prétention sera devenue exigible ou celui où le fait dommageable se sera produit (art. 129 AP-CO). Le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal pour certains actes punissables, qui s’applique aux prétentions résultant de ces actes (art. 36, al. 1, 2e phrase, LAP) est abrogé pour les mêmes motifs que l’art. 60, al. 2, CO (voir les commentaires relatifs à l’art. 60 CO).

Les motifs de l’interruption se fonderont également à l’avenir sur les dispositions générales du CO (art. 137 ss AP-CO). Ces dernières vont plus loin que le droit en vigueur, selon lequel tout acte de recouvrement interrompt la prescription (art. 36, al. 2, LAP).

3.10 Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions139

Art. 32 Prescription

Selon le droit en vigueur, les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans (art. 32, al. 1, LSu). Le droit au remboursement d’aides ou d’indemnités se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité de décision ou l’autorité partie au contrat en a eu connaissance, mais au plus tard dix ans après sa naissance (art. 32, al. 2, LSu).

L’avant-projet prévoit de soumettre l’ensemble des créances aux dispositions générales du CO (art. 32, al. 1, AP-LSu; art. 127 ss AP-CO). En vertu de ces dernières, les créances afférentes à des aides ou des indemnisés et le droit au remboursement d’aides ou d’indemnités se prescriront par trois ans à dater du jour où le créancier aura

138 LAP; RS 531.

139 LSu; RS 616.1.