Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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connaissance de la créance et de la personne du débiteur (art. 128 AP-CO), mais par dix ans au plus à compter du moment où la créance sera devenue exigible (art. 129 AP-CO).

La règle spéciale définie à l’art. 32, al. 3, LSu est conservée, pour empêcher que des prétentions ne se prescrivent avant que la durée d’utilisation ne soit écoulée (voir aussi la règle spéciale concernant l’usufruit définie à l’art. 754 AP-CC). Le moment où la prescription commence à courir a toutefois été précisé sur le plan rédactionnel (« à compter du moment où la créance est devenue exigible »).

L’art. 32, al. 4, LSu est abrogé pour les mêmes motifs que l’art. 60, al. 2, CO (voir les commentaires relatifs à l’art. 60 CO).

Art. 33

L’art. 33 LSu est abrogé. L’interruption et la suspension des délais seront désormais régies par les dispositions générales du CO (voir les commentaires relatifs aux art. 136 et 137 AP-CO). Les sommations de paiement formulées par écrit ne constitueront donc plus un motif d’interruption de la prescription, et l’impossibilité de poursuivre le débiteur en Suisse n’entraînera plus sa suspension. Ces règles seront remplacées par le principe défini à l’art. 136, al. 1, ch. 8, AP-CO, qui prévoit que la prescription est suspendue « tant qu’il est impossible de faire valoir la créance pour des raisons objectives ».

3.11 Loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés140

Art. 6, al. 2 et 3

Le droit à la restitution des contributions se prescrira selon les dispositions générales du CO (al. 2; art. 127 ss AP-CO), à savoir par trois ans à dater du jour où le créancier aura connaissance de la créance et de la personne du débiteur (art. 128 AP-CO), mais par dix ans au plus à compter du moment où la créance sera devenue exigible (art. 129 AP-CO). La restitution des contributions pourra être exigée dès le moment où le bénéficiaire les touchera indûment ou qu’il sera avéré qu’il ne remplit pas les conditions fixées (voir l’art. 6, al. 1, loi fédérale sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés).

L’interruption et la suspension de la prescription seront à l’avenir régies par les dispositions générales du CO. L’al. 3 est donc abrogé (voir les commentaires relatifs à l’art. 33 LSu et aux art. 136 et 137 AP-CO).

3.12 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation141

Art. 14, al. 2

L’expropriant est tenu de réparer le dommage qu’il a causé à l’exproprié par sa renonciation. L’action en dommages-intérêts se prescrira à l’avenir selon les dispositions générales du CO (art. 14, al. 2, AP-LEx; art. 127 ss AP-CO), à savoir par trois ans à compter du moment où l’exproprié aura connaissance de la prétention et de la personne de l’expropriant (art. 128 AP-CO). Le délai absolu de prescription, qui est de dix ans, commencera à courir non pas au moment où le dommage se produira, mais le jour de la déclaration de renonciation (voir aussi l’art. 754 AP-CC et l’art. 32, al. 3, AP-LSu).

140 RS 632.111.72.

141 LEx; RS 711.