Rapport explicatif
Consultation 2010/119: Mandat de renégociation de l'Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane · 7 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
ç?
autorités de police lors d'interventions communes, au cours desquelles il est apparu que l'utilité de patrouilles mixtes, notamment, est très limitée si les agents de police ne disposent pas de compétences relevant de la puissance publique. Il s'agit donc d'assouplir les dispositions restrictives qui figurent dans l'accord tripartite en vigueur concernant l'engagement de fonctionnaires investis de compétences relevant de la puissance publique.
• Soutien lors de situations de crise (recours à des unités spécialisées)
Les trois États parties doivent pouvoir faire appel, lors de situations de crise, à des unités spécialisées d'une autre partie contractante, plus particulièrement à des unités spécialisées dans les interventions lors d'actes de terrorisme ou de prise d'otage. Ces unités opéreraient exclusivement sous la direction de l'autorité compétente de l'État partie sur le territoire duquel a lieu l'intervention. Une collaboration de ce type est possible entre États membres de I'UEV
• Gardes de sûreté à bord des aéronefs
Les États contractants doivent aussi pouvoir collaborer en matière d'engagement de gardes de sûreté à bord des aéronefs. L'accord n'obligera néanmoins aucune partie à recourir à ce type d'agents.
• Soutien réciproque lors de l'exécution de mesures d'èloignement
Il est prévu que les États parties se prêtent une assistance mutuelle en vue de l'organisation et de l'exécution de mesures d'èloignement, par exemple pour organiser des vols communs pour rapatrier des ressortissants d'États tiers. Il s'agit en outre de permettre un soutien au transit dans le cadre de mesures d'èloignement par voie aérienne.
• Mesures transfrontalières dans les trains et les bateaux
Ce développement vise à répondre aux nouvelles exigences découlant de l'intégration du Liechtenstein et de l'Autriche dans l'espace Schengen et des conditions géographiques propres aux régions frontalières. Lorsque des mesures sont mises en œuvre dans des trains de voyageurs, les agents d'une Partie doivent pouvoir poursuivre jusqu'au prochain arrêt l'exécution d'un acte administratif qui a débuté alors que le train se trouvait encore sur le territoire de leur État. De même, si la situation l'exige, les agents des autorités compétentes en matière de sécurité doivent déjà pouvoir monter dans un train au dernier arrêt se trouvant encore sur le territoire de l'autre État pour mettre en œuvre, passé ce dernier arrêt, des mesures légitimées par le maintien de la sécurité et de l'ordre publics.
• Possibilité de mettre sur pied des centres de coopération communs
Il s'agit, ici aussi, de combler une lacune par rapport aux autres accords de police conclus par la Suisse avec ses voisins. Ce développement vise à créer la base légale pour une collaboration dans le cadre de centres communs à caractère permanent ou temporaire, du type de ceux que la Suisse a mis sur pied no-
^ Décision 2008/617/JAI, JO L 210 du 6 août 2008, p. 73 ss