Rapport explicatif
Consultation 2010/119: Mandat de renégociation de l'Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane · 7 pages
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• Collaboration croisée directe entre les autorités de justice et de police
Suite aux expériences faites dans le cadre de la mise en œuvre du Traité de Prüm avec l'Allemagne, l'Autriche souhaite inscrire dans l'accord tripartite une disposition autorisant une collaboration croisée directe entre les autorités judiciaires et les forces de police. Concrètement, il s'agit de permettre à la police de demander directement à une autorité judiciaire la communication des données personnelles correspondant à une concordance ADN, sans devoir passer par les autorités de police compétentes.
• Lutte contre la corruption
L'Autriche souhaite faire figurer dans l'accord révisé le principe d'une collaboration entre les trois États pour lutter contre la corruption. Cette collaboration engloberait aussi bien le partage d'expériences que l'échange d'informations et d'analyses sur les causes de ce phénomène et les développements vers lesquels tend la lutte contre la corruption.
Il y a néanmoins lieu de signaler que les experts suisses ne voient pas de nécessité, ni sur le plan juridique, ni au niveau opérationnel, d'intégrer dans l'accord des réglementations du type de celles souhaitées par l'Autriche concernant la collaboration croisée entre différentes autorités et la lutte contre la corruption.
3.2 Relation avec la collaboration instituée par le Traité de Prüm
Les experts des trois États ont discuté, entre autres questions, de la possibilité d'inclure dans l'accord tripartite de coopération policière des dispositions du Traité de Prûm^. Ils étaient unanimement opposés à l'idée d'intégrer dans un accord révisé des réglementations concernant la comparaison de profils ADN et d'empreintes digitales et concernant l'accès en ligne aux banques de données contenant ces informations dans le but de prévenir et de poursuivre des infractions. Il conviendrait néanmoins de faire figurer dans le futur nouvel accord tripartite les dispositions du Traité de Prüm qui n'ont pas été intégrées dans la législation de l'Union européenne ("décisions de Prûm"^). Vu que la réglementation de l'accord relative à l'échange automatique de données sur les véhicules et leurs détenteurs concernerait, dans la majorité des cas, la poursuite d'infractions aux prescriptions sur la circulation routière, l'option privilégiée pour permettre cet échange automatique ne serait pas celle de l'accès en ligne, mais la procédure que la Suisse applique aujourd'hui déjà avec l'Allemagne et la France.
4. Effets
Une révision de l'accord concernant la coopération en matière de police entre la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein permettra de renforcer encore la collaboration
^ Traité entre le Royaume de Belgique, la République Fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale. ^ Décision 2008/615/JAI, JO L 210 du 6.8.2008, p. 1 ss ; décision 2008/616/JAI, JO L 210, p. 12 ss