Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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qu’elles devraient apparaître réellement, peuvent être rectifiées et que, si besoin était, on pourrait toujours faire marche arrière. Ils considèrent toutefois qu’une interdiction générale n’est ni nécessaire ni justifiable (voir ch. 1.3.4).

Enfin, le fait de se demander ce qu’est un embryon – in vivo ou in vitro – et ce qu’on est droit de faire avec lui reste la question fondamentale du DPI. Les défenseurs du DPI ne considèrent pas qu’un embryon est un être humain à part entière mais son étape préalable. Ils précisent que l’embryon doit certes être traité d’une certaine manière – avec respect62– mais qu’il ne bénéficie pas de l’intangibilité de la dignité humaine. On constate que l’approbation du DPI n’est certainement pas compatible avec l’hypothèse selon laquelle les embryons jouissent de façon illimitée de la dignité humaine.

DPI et diagnostic prénatal

Dans ce contexte, il convient d’aborder dans le détail l’argument fréquemment avancé – par la NEK-CNE également – selon lequel la possibilité d’avorter et la pratique de l’interruption volontaire de grossesse ainsi que le diagnostic prénatal permettent de prendre des décisions à l’égard desquelles une interdiction du DPI représenterait une inégalité de traitement. En d’autres termes, cela signifie que l’admission du DPN réfute effectivement l’intangibilité de l’embryon in vivo et qu’il est injuste de vouloir accorder à l’embryon in vitro une protection disproportionnée, voire absolue. Le fait que l’acceptation de l’interruption volontaire de la grossesse soit maintenant bien établie dans la société constitue un argument en faveur de l’admission du DPI.63 Par contre, les opposants contestent fondamentalement la comparaison des deux situations parce que, dans le cas du DPI, la situation conflictuelle serait provoquée, à l’inverse de la situation de détresse involontaire due à la grossesse naturelle.64 Les partisans du DPI attirent l’attention sur le fait que l’interdiction du DPI représente une inégalité de traitement entre le diagnostic prénatal et le DPI et donc entre la protection des embryons (et fœtus) in vivo et in vitro. Paradoxalement, on donnerait plus de poids à l’intérêt à la vie d’un embryon ne comportant que quelques cellules qu’à celui de l’enfant bientôt capable de vivre mais pas encore né. Dans cette perspective, l’admission du DPI serait quasiment rendue nécessaire sur le plan éthique puisqu’il permettrait de préserver les femmes et les couples d’une « grossesse à l’essai ». La solution des délais a indubitablement créé un précédent car elle relativise le droit de l’embryon à la protection face aux intérêts d’autres individus. Toutefois, transposer cette relativisation telle quelle au DPI signifie que l’on se concentre uniquement sur l’objet en question, soit l’embryon dans les deux cas. Eu égard cependant à ces deux objets, l’évaluation des

62 Giovanni Maio: Welchen Respekt schulden wir dem Embryo? Die embryonale Stammzellenforschung in medizinethischer Perspektive. Deutsche Medizinische Wochenschrift 2002; 127 (4), p. 160-163. Cf. entre-temps : Ders.: Warum der Embryo Würdeschutz und nicht nur Respekt braucht. Das Beispiel der Reproduktionsmedizin. Zeitschrift für Medizinische Ethik (2009) 55; 1, p. 90-95.

63 «Le principal argument éthique justifiant la remise en question du régime actuel d’interdiction est la contradiction qui en résulte pour les couples présentant un risque génétique connu. En effet, alors qu’il leur est actuellement possible de commencer une grossesse « à l’essai », quitte à l’interrompre éventuellement à la suite d’un diagnostic prénatal (DPN), il leur est en revanche interdit de faire examiner un embryon avant son transfert dans l’utérus. », NEK-CNE, Diagnostic préimplantatoire, prise de position n°. 10/2005, p. 4. (voir chap. 1.3.4)

64 Cf. H. Haker, Ethik der genetischen Frühdiagnostik. Paderborn: mentis 2002, part. p. 224 ss.