Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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génétique.71 Vu sous cet angle, les parents sont également les principaux bénéficiaires de ce procédé. Celui-ci ne doit pas être appliqué pour épargner à l’enfant une vie intolérable ; ceci impliquerait d’émettre un jugement problématique sur la valeur ou la non-valeur de cette vie. A fortiori, le DPI ne doit pas être réalisé dans l’intérêt de tiers.72

- Le procédé préserve le couple concerné et particulièrement la femme d’une « grossesse à l’essai » pour ainsi dire et leur permet d’éviter d’avoir à prendre, après un diagnostic prénatal, la très douloureuse décision d’interrompre la grossesse. Toutefois, il convient d’indiquer qu’eu égard à la possibilité d’une erreur de diagnostic dans le cadre d’un DPI, on juge généralement toutefois opportun d’effectuer un examen prénatal de contrôle.

- En outre, il faut encore relever que l’admission du DPI dans notre pays permettrait d’éviter un traitement à l’étranger aux couples concernés. Comme la pratique du DPI ne peut de toute manière pas être empêchée dans les faits à cause de cette forme de « tourisme », il serait cohérent de supprimer cette interdiction.73 Il faut toutefois relever que la législation nationale ne doit pas s’orienter d’après ce qui peut se faire à l’étranger en pratique, mais seulement d’après ce qui doit être fait en Suisse sur la base d’une majorité politique.

- S’il devait y avoir des effets secondaires positifs pour la société en général, particulièrement pour la science, la recherche, la médecine et l’économie, il faudrait les saluer, mais ils ne doivent pas influencer la décision pour ou contre l’indication du DPI dans le cas concret. Ils ne doivent pas non plus influencer la législation sur le DPI.

Autres critères de décision

Cependant, la confrontation abstraite des risques et des avantages ne suffit pas à évaluer, de manière exhaustive et d’un point de vue éthique, le DPI réalisé dans le but de dépister des maladies génétiques. De plus, il importe d’intégrer dans la réflexion des paramètres déterminés, qui influencent le procédé dans le cas concret :

- Avec quelle précision doit-on prouver la disposition génétique pour une maladie héréditaire chez le couple concerné ?

- Quel doit être le risque que la disposition soit effectivement transmise ?

- Quel doit être le risque que la disposition génétique héritée conduise réellement à la déclaration de la maladie ? Le fait que le risque soit faible ou

71 C’est en ce sens que que l’« Initiative Désir d’Enfant » qui est l’organisation de patients composée de et pour des couples atteints de troubles de stérilité, se prononce en faveur de l’admission du DPI dans les cas de maladies graves et incurables ; www.kinderwunsch.ch/wir/index.html (16.09.2010).

72 Les auteurs critiques contestent ceci : «Die Frage ist jedoch, ob die Präimplantationsdiagnostik tatsächlich als Antwort auf ein artikuliertes Bedürfnis entwickelt wurde, oder ob es sich bei dem Verfahren um eine Art von spin off der modernen Reproduktionsmedizin und Genetik handelt, das sich seine Klienten erst suchen und seinen Anwendungsbereich erst schaffen muss. Obwohl zahlreiche Paare, für deren Kinder ein Erbkrankheitsrisiko besteht, das neue Untersuchungsverfahren begrüssen, stützen verschiedene Beobachtungen die zuletzt genannte Vermutung.» R. Kollek, Präimplantationsdiagnostik. Embryonenselektion, weibliche Autonomie und Recht. Tübingen, Bâle: Francke 2000, not. p. 145.

73 Cf. NEK-CNE, Diagnostic préimplantatoire, prise de position n° 10/2005, p. 27.