Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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contexte, il serait également possible que ces modifications détériorent ce bilan de telle sorte que le procédé ne puisse plus être appliqué de manière légitime. D’un point de vue éthique, on ne peut pas obliger quelqu’un qui s’est décidé pour un procédé, de recourir ensuite à tous les moyens à disposition.76

En ce qui concerne le nombre d’embryons produits, le fait de renoncer à une limite supérieure (basse) implique les avantages ci-dessous :

- la probabilité que le procédé aboutisse à la conception de l’enfant désiré, augmente fortement.

- La probabilité que le premier cycle de traitement réussisse et que, par conséquent, les charges médicales, psychiques et financières que la femme ou le couple doit supporter en moyenne, diminuent, augmente également.

En revanche, les inconvénients sont les suivants :

- Le nombre d’embryons qu’il reste, au moins provisoirement, lors du processus de procréation médicalement assistée, enregistre une hausse. De plus, il convient de dégager de ce phénomène une différence qualitative, à savoir que ces embryons « surnuméraires » ne se développent plus dans des cas exceptionnels (p. ex., lorsque la femme tombe subitement malade, en cas d’accident ou de renoncement à la procréation médicalement assistée) mais qu’on s’en accommode conformément au plan. Il en résulte inéluctablement une augmentation du nombre d’embryons qui ne peuvent plus être utilisés et qui doivent faire l’objet d’une décision quant à leur sort ; une tendance qui peut être considérée comme douteuse et non souhaitée d’un point de vue éthique et qui se renforce actuellement.

- On peut également craindre là aussi que ce procédé et l’augmentation du nombre d’embryons conservés qui en découle fassent reculer les blocages et que l’on estime normal d’utiliser les embryons humains comme de la « matière première » servant à atteindre des objectifs déterminés et, peutêtre même, répréhensibles. Ce constat conduit notamment à la question de savoir si une inversion de la tendance au moyen d’une réglementation offre des possibilités et, si tel est le cas, lesquelles.

Dans ce contexte, il importe d’aborder le thème de la cryoconservation, qui est, du point de vue de la logique du processus, étroitement lié à la question du nombre d’ovules à féconder. La cryoconservation permet, d’une part, de maintenir en vie des embryons qu’on aurait sinon dû laisser mourir.77 Cependant, elle peut, d’autre part, renforcer les craintes de voir les embryons humains réduits à du matériel que l’on stocke, que l'on utilise éventuellement pour un commerce ultérieur et dont on fait, finalement, une utilisation abusive à des fins répréhensibles. De surcroît, il convient de ne pas perdre de vue dans quelle mesure la cryoconservation va de pair avec un endommagement de l’embryon. Des questions afférentes entre autres à la durée de

76 La NEK-CNE ne partage pas cette opinion. Elle plaide en faveur d’une « solution cohérente, permettant de traiter dans de bonnes conditions. » ; Diagnostic préimplantatoire II, prise de position n° 14/2007, p. 15.

77 La NEK-CNE souligne également ce fait ; voir Diagnostic préimplantatoire II, prise de position n° 14/2007, p. 16. En théorie, on peut aussi faire don de ces embryons surnuméraires à d’autres femmes. Il n’en est pas question ici puisque le droit en vigueur interdit ce type de dons et que la présente révision n’apportera aucune modification en ce sens.