Rapport explicatif
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages
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Il faut relever que des pays comme la Belgique ou la Finlande accordent moins d’importance sur le plan éthique à la thématique que des pays comme l’Allemagne ou la France. Aux Etats-Unis, il y a un grand contraste entre une pratique très libérale et un débat scientifico-éthique principalement préoccupé par la limitation de l’autonomie de la personne dans le domaine de la procréation, avec une position très critique des milieux chrétiens conservatifs.
On observe les mêmes divergences d’opinion entre les partisans et les opposants dans le monde musulman. Dans certains pays, ceci conduit à des recommandations religieuses très différentes de la réglementation étatique. La même constatation peut être faite en Asie orientale. Le judaïsme et Israël sont en général moins opposés aux possibilités offertes par la procréation médicalement assistée, même si des débats contradictoires y sont aussi menés.88
1.4 La situation juridique en Suisse
1.4.1 La Constitution fédérale
1.4.1.1 Introduction
L’art. 5, al. 3, LPMA interdit le DPI. Dans le cadre de la levée de cette interdiction, il convient d’abord de déterminer si la Constitution fédérale (Cst.) interdit déjà le DPI ou si elle fixe des dispositions relatives à sa réglementation. Il faut répondre à deux questions :
- La Constitution admet-elle la réalisation de DPI ? Si tel est le cas :
- des dispositions matérielles (p. ex., concernant les objectifs autorisés et les conditions-cadre des DPI [indications admises, nombre d’embryons à développer, conservation des embryons]) se dégagent-elles de la Cst. ?
Lorsque l’on cherche des réponses à ces questions, il importe dans un premier temps de se pencher sur l’art. 119 Cst. Outre l’octroi à la Confédération de la compétence de légiférer, il contient des dispositions concrètes à prendre en compte dans la législation s’y rapportant.
Il faut ensuite examiner les autres normes constitutionnelles afin de déterminer si elles contiennent des prescriptions à respecter pour répondre aux deux questions cidessus. La phrase d’introduction de l’art. 119, al. 2, Cst. cite déjà expressément trois biens juridiques dont la protection occupe une place centrale dans les domaines de la procréation médicalement assistée et des examens génétiques : la dignité humaine, la personnalité et la famille. Ces trois biens font, aujourd’hui, partie intégrante de la liste des droits fondamentaux inscrits dans la Cst. (cf. art. 7, 10, 13 et 14 Cst.)89 Outre ces biens juridiques, d’autres droits fondamentaux doivent être étudiés, à
88 Cf. pour cette question NEK-CNE, Recherche sur les cellules souches embryonnaires, prise de position n° 3/2002, p. 39 ss.
89 Au moment de l’élaboration de l’art. 119 Cst. (auparavant l’art. 24novies), ces trois biens juridiques n’étaient pas encore expressément inscrits dans la Cst. en tant que droits fondamentaux (la protection de la famille ressortait cependant tant de l’art. 34 quinquies a Cst. au sens d'un objectif de l’Etat que de l’art. 54 a Cst. au sens du droit au mariage). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ils étaient considérés comme un droit constitutionnel non écrit. A l’occasion de la révision de la Constitution fédérale en 1999, la liste des droits fondamentaux a été établie selon la pratique du Tribunal fédéral. Depuis lors, les biens juridiques à protéger en vertu de l’art. 119 Cst. y sont mentionnés.