Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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savoir l’interdiction de discriminer, particulièrement les personnes atteintes d’un handicap (art. 8, al. 2, Cst.) et la protection des enfants (art. 11 Cst.). Cependant, le DPI ne touche pas seulement des droits fondamentaux mais aussi d’autres dispositions constitutionnelles. Il convient ainsi de tenir compte de la protection de la famille en tant qu’objectif de l’Etat (voir art. 41, al. 1, let. c et 116, al. 1, Cst.). Par ailleurs, la dignité humaine n’a pas qu’un seul composant relevant des droits fondamentaux mais elle a aussi une fonction essentielle comme principe fondamental valable pour tout l’ordre constitutionnel.

Les dispositions mentionnées sont parfois antagonistes90. Elles sont invoquées comme suit dans le cadre d’un DPI :

- Dans son désir de ne pas transmettre une maladie génétique déterminée à l’enfant, le couple concerné s’appuie sur le droit fondamental de la liberté personnelle et sur le droit à la famille.

- S’agissant de l’embryon, la discussion concerne la question de savoir dans quelle mesure il est protégé par des droits constitutionnels. Pour l’embryon, ces droits peuvent découler de la dignité humaine en tant que droit fondamental et du droit à la vie ainsi que, peut-être, de l’interdiction de discriminer et de la protection des enfants.

- Il résulte de la dignité humaine en tant que principe constitutionnel et de l’interdiction de discriminer des exigences relatives à la protection de l’être humain et de la société contre des tendances eugéniques non souhaitées notamment. Ces exigences et celles reposant sur la protection de la famille comme objectif de l’Etat s’appliquent de nouveau à la protection de l’embryon.

La pondération de ces biens juridiques et la réponse aux questions afférentes à l’admission du DPI et aux conditions-cadre posées aux DPI sont examinées, dans ce qui suit, sous l’angle de l’art. 119 Cst. d’abord, puis sous celui des autres dispositions constitutionnelles mentionnées.

1.4.1.2 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain (art. 119 Cst.)

Introduction

En vertu de l’art. 119, al. 1 Cst., l’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique. Les principes énumérés à l’art. 119, al. 2, Cst. revêtent un caractère primordial pour déterminer si la protection exigée peut être garantie en cas d’admission des DPI et comment la garantir. L’art. 119, al. 2, Cst. contient plusieurs interdictions et exigences expresses,

90 Ces antagonismes font ressortir, au niveau constitutionnel aussi, les conflits de valeur mis en évidence dans le chapitre relatif aux aspects éthiques du DPI (cf. ch. 1.3).