Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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embryons restants pour un cycle ultérieur. L’interdiction de cryoconserver des embryons inscrite à l’al. 3 est donc abrogée (cf. ci-dessus le commentaire concernant l’art. 16).

2.2.6 Dispositions pénales (art. 29 à 37)

Dans l'ensemble des dispositions pénales, les peines encourues sont adaptées aux nouvelles dispositions de la partie générale du CP. Des modifications de fond sont effectuées uniquement dans les art. 33, 34 et 37.

Art. 33 Analyse du patrimoine génétique et sélection de gamètes ou

d’embryons in vitro

(cet art. correspond à l’avant-projet 2009)

L’art. 33 sanctionne désormais les infractions à l’art. 5a. Il punit d’abord la réalisation d’une analyse du patrimoine génétique de gamètes ou à leur sélection, hors du cadre des indications admises (art. 5a, al. 1). Cet acte est déjà punissable selon le droit en vigueur. La nouvelle formulation de l’art. 33 n’apporte donc aucune modification en la matière.

L’art. 33 prévoit maintenant de sanctionner également les DPI admis selon le nouveau droit qui sont effectués dans un but autre que celui d'écarter le risque de transmission de la prédisposition à une maladie grave aux descendants.

Les infractions à cette disposition sont considérées comme des délits et sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécunière.

Art. 34 Défaut de consentement ou d'autorisation

(cet art. ne figure pas dans l’avant-projet 2009)

L’al. 1 est adapté conformément à la terminologie uniformisée dans l’ensemble du texte de loi (« couple concerné » au lieu de « couple à traiter », cf. ch. 2.2.5).

L’al. 2 prévoit les conséquences pénales possibles pour les activités effectuées sans l’autorisation requise par la loi. Eu égard à l’introduction de nouvelles obligations en matière d’autorisation, cet alinéa doit être complété dans deux domaines. Sera désormais passible de sanction également, quiconque :

- conserve des embryons in vitro sans autorisation, ou si cette dernière est obtenue sur la base de fausses déclarations ; ou

- prescrit l’analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro sans autorisation, ou si cette dernière est obtenue sur la base de fausses déclarations.

Art. 37 Contraventions

(cet. art. correspond à l’avant-projet 2009)

Conformément à l’art. 37 let. dbis, une atteinte à l’obligation de déclarer fixée à l’art. 11a, al. 1 constitue une contravention. L’application d’un DPI sans déclaration à l’OFSP, ou avec une déclaration tardive, est donc punissable. De cette façon, le respect des conditions fixées par l’art. 5a, al. 2 devrait être garanti, la transparence