Rapport sur les résultats
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 41 pages
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fins de recherche n’a pas lieu d’être inscrite dans la Constitution, puisqu’elle résulte déjà de la Convention sur les Droits de l’Homme et la 8
biomédecine , que la Suisse a ratifiée.
Un des participants (1 % – Uni LU-br) aborde d’autres aspects de l’art. 119 Cst. et exige que les principes qui y sont ancrés fassent l’objet d’un réexamen général. A cet égard, elle signale un danger : adopter la révision que propose le Conseil fédéral signifierait renoncer, pour une longue période, à entreprendre la révision plus approfondie que cette disposition exige. En effet, elle fait valoir que, dans un Etat de droit, il paraît difficile de justifier la nécessité d’adapter plusieurs fois en peu de temps un article de la Constitution, cet acte plus que tout autre devant être placé sous le signe de la stabilité.
• Les seize participants restants (18 %) ne se prononcent pas spécifiquement au sujet de l’article constitutionnel, mais souhaitent voir élargies les indications inscrites dans la loi, ce qui, de jure, n’est possible que si la Constitution est assouplie davantage (GE, VD, PS, AWS, CHUV, CPMA, EZEN, FMH, H+, MAM, ProCrea, SGED, SGMG, SGP, SHV, SVBG). Ils exigent que les indications comprennent l’autorisation de réaliser un DPI pour procéder à un typage HLA (bébé « sauveur ») et pour dépister des anomalies chromosomiques numériques se développant spontanément (la trisomie 21, p. ex.) Quelques-uns de ces participants exigent également que, plus généralement, le DPI soit autorisé aux mêmes conditions que le DPN (cf. ch. 4.2.3 au sujet de l’art. 5a).
4 Avis portant sur les différentes dispositions de la LPMA
4.1 Préambule
Aucune remarque n’a été formulée à ce sujet.
4.2 Bien de l’enfant et conditions d’application de la PMA (art. 3, al. 4, art. 5 et 5a)
4.2.1 Art. 3, al. 4 Bien de l’enfant
L’art. 3, al. 4, interdit l’utilisation posthume des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons.
La FVS ne soutient pas cette mesure et exige la suppression de l’al. 4. Il estime en effet que le choix de l’utilisation des gamètes, des ovules imprégnés et des embryons devrait revenir exclusivement aux personnes concernées.
8 Convention du 4 avril 1997 pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, RS 0.810.2.