Rapport sur les résultats

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 41 pages

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consentement », considérant que l’al. 4 (rappel du droit du couple à se déterminer librement) suffit.

S’agissant de l’al. 2, douze participants (VD, CHUV, CPMA, Insel, MAM, PLANeS, ProCrea, SGED, SGRM, SPO, SULM, Uni BE-m) suggèrent qu’il faut recueillir le consentement du couple pour décongeler non seulement des ovules imprégnés, mais également des embryons, pour autant que leur conservation soit désormais autorisée. La SGMG propose même de supprimer cet alinéa, estimant que l’al. 4 suffit.

Uni GE / IEB exige que l’al. 3, qui prévoit que « lorsqu’une méthode de procréation médicalement assistée présente un risque élevé de grossesse multiple, le traitement ne doit être entrepris que si le couple accepte la naissance de tous les enfants » soit supprimé, faisant valoir que cette disposition ne peut être appliquée. A l’inverse, TI suggère d’ajouter à cet endroit un nouvel alinéa précisant que les parents doivent être informés spécifiquement des risques liés à une grossesse multiple.

Uni ZH, AGER, FMH, MERH, SGGG et USZ souhaitent voir biffé l’al. 4, selon lequel « le droit du couple à se déterminer librement doit lui être rappelé avant chacune des étapes de la méthode de procréation médicalement assistée ». Ils relèvent qu’outre le fait que cette disposition énonce une évidence, il est impossible de l’appliquer, puisqu’elle ne définit pas clairement quelles sont ces étapes. TI émet pour sa part le souhait que soit explicité dans cet al. 4 qui doit formuler ces rappels ; il indique que ce doit être le médecin.

4.3.2 Art. 6 Information et conseil

Les Verts et KAD SZ estiment tous deux que la disposition régissant le conseil du couple est juste et appropriée. L’ASDV, elle, affirme qu’il est irréaliste de croire qu’un médecin peut informer les parents en tenant compte des dernières avancées de la science et être certain que ses interlocuteurs l’ont compris.

Le PLR souhaite que le terme « de manière circonstanciée » soit biffé.

4.3.3 Art. 6a Information et conseil en cas de procréation médicalement assistée

dans le but de prévenir la transmission d'une maladie grave

Les Verts, la FVS et KAD SZ notifient qu’ils approuvent cet article. L’ASDV, en revanche, juge inapplicable l’obligation qui est faite au personnel médical d’informer et de conseiller, de même que le contenu des informations mentionné et estime qu’il s’agit là de vœux pieux.

Le PLR souhaite que le terme « de manière circonstanciée » soit biffé de la phrase introductive. SEA et la SPO exigent que les conseils soient prodigués par une personne indépendante ou, du moins, pas par la personne responsable de la PMA, alors que le CHUV regrette que l’article ne précise pas qui, en définitive, a la charge de ce conseil.

S’agissant des différentes exigences relatives aux informations qui doivent être communiquées aux parents et énumérées aux let. a à f, MAM relève que le principal risque d’erreur auquel fait référence l’al. 1, let. d, ne réside pas dans l’examen génétique,