Rapport sur les résultats
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 41 pages
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4.2.2 Art. 5 Conditions d’application de la PMA
L’art. 5 liste les conditions auxquelles la PMA peut être appliquée.
Au total, huit participants (JU, NE, VD, ZG, CFCH, CHUV, KAD SZ, Uni LU-br) ont pris position par rapport à l’art. 5.
NE salue la formulation de cette disposition.
JU et la CFCH se félicitent expressément des conditions restrictives dans lesquelles la PMA peut être appliquée.
La KAD SZ approuve la suppression de la condition jusqu’alors inscrite à la let. b, selon laquelle la grave maladie devait être incurable.
VD et le CHUV proposent de biffer également la condition de la gravité de la maladie.
Uni LU-br soutient pour sa part que de bonnes raisons justifient d’élargir les conditions d’application de la PMA. Elle ajoute qu’il conviendrait de débattre ouvertement de cette libéralisation – à l’instar de la sélection d’embryons immunocompatibles (bébé « sauveur ») et du dépistage de maladies chromosomiques – dans le cadre d’une réforme en profondeur de la LPMA.
ZG fait enfin valoir que le terme de « grave maladie » employé à l’art. 5, let. b, et à l’art. 5a, al. 1, n’est pas défini avec suffisamment de précision, ce qui, de fait, laisse une marge d’appréciation importante et ouvre la porte à un assouplissement des restrictions posées au DPI. Aussi ZG propose-t-il d’établir dans une ordonnance le catalogue des maladies justifiant le recours au DPI.
4.2.3 Art. 5a Analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d'embryons in vitro et
sélection des gamètes ou des embryons
Al. 1
L’al. 1 définit les conditions auxquelles il est admis de procéder à l’analyse du patrimoine génétique de gamètes et à leur sélection. Au total, quatre participants (AWS, MAM, ProCrea, Uni BE-m) se sont prononcés à ce sujet.
AWS, MAM et Uni BE-m objectent que le patrimoine génétique de gamètes ne peut être analysé directement sans que le gamète analysé soit détruit (à l’exception de l’analyse du globule polaire). Aussi y a-t-il lieu de repenser cet article et de l’adapter ou de le préciser (AWS, Uni BE-m). MAM exige la suppression de l’al. 1.
ProCrea réclame également la suppression de cet alinéa, puisqu’elle part du principe qu’il interdit l’analyse du globule polaire, ce qui ne serait pas souhaitable selon elle.
Al. 2
L’al. 2 définit les conditions auxquelles le DPI peut être pratiqué ; il constitue donc la pièce maîtresse de cette nouvelle réglementation. Deux bons tiers des participants (62) ont pris position à ce sujet.
Quinze participants (AI, BE, GR, SZ, TG, VS, ZG, CDS, PCS, Les Verts, UDC, insieme, PI, SBK-ASI, SIG) approuvent la réglementation restrictive proposée ; notons que AI, BE, Les Verts, insieme et SBK-ASI précisent qu’ils rejettent tout élargissement des domaines d’application du DPI, soulignant les abus et les dangers associés au DPI. Ils ajoutent qu’il ne devrait jamais être possible de choisir librement des caractéristiques comme la couleur des cheveux ou le sexe de l’enfant. Enfin, PI juge important qu’il soit déterminant