Rapport sur les résultats
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 41 pages
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l’application de la méthode de PMA ne sont pas encore connus, plusieurs mois pouvant s’écouler entre l’obtention du consentement et l’analyse.
MAM est lui aussi d’avis que, compte tenu de la durée et de la complexité des travaux préparatoires, il est pratiquement impossible pour un laboratoire de garantir sa collaboration juste après que le couple ait donné son consentement. Il propose que l’annonce soit faite avant le début de l’application de ladite méthode.
CPMA et PLANes proposent de préciser à l’al. 1 que le consentement que donne le couple concerne l’application de la méthode de procréation médicalement assistée avec analyse du patrimoine génétique.
TI juge que la déclaration au sens de l’al. 2 devrait également contenir des informations permettant d’identifier la personne en question, ne serait-ce que pour que l’autorité de surveillance puisse la trouver (ou le couple) si un contrôle ou des mesures devaient s’imposer.
4.4.8 Art. 12 Surveillance
NE trouve le règlement de la surveillance trop compliqué. A cet égard, NW est d’avis que certaines compétences de la Confédération et des cantons se recoupent (art. 12, al. 4, associé à l’art. 10a, al. 2, let. a). Le TI exige qu’il soit précisé dans quels cas les autorités cantonales doivent intervenir et dans quels cas c’est aux autorités fédérales de le faire, et de quels moyens ils disposent. BL juge important de veiller à la cohérence des inspections et salue l’adaptation de l’al. 2, aux termes duquel les inspections peuvent être ou non annoncées, il propose enfin d’introduire une formulation potestative.
HLI conteste que les autorités chargées de délivrer les autorisations effectuent les contrôles prévus et argue que seuls des contrôles inopinés des centres pratiquant la PMA sont garants d’une surveillance sérieuse. S’agissant de l’al. 4, HLI fait observer qu’au regard des statistiques de ces dernières années, il ne suffit pas de déléguer ces contrôles à d’autres organisations. Selon elle, il est indispensable de créer une commission fédérale analogue à la Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine (CEAGH), financée par des contributions annuelles versées par les détenteurs des autorisations.
4.4.9 Art. 14 Dispositions d'exécution
Cette disposition n’a fait l’objet d’aucune remarque.
4.4.10 Art. 14a Evaluation
L’art. 14a (nouveau) charge l’OFSP de procéder à l’évaluation des dispositions relatives au DPI et cite les aspects principaux à évaluer. Au total, 9 participants (TI, PLR, Les Verts, PS, ASDV, BA, KAD SZ, SPO, vahs) prennent expressément position par rapport à cet article.
Le TI, PS, KAD SZ et la SPO approuvent cette réglementation, le PS et laSPO la saluent même en autant de mots. KAD SZ fait remarquer que l’OFSP est le mieux placé pour procéder à cette évaluation.