Rapport explicatif
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages
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Projet de LCart mis en consultation
législative, et ce notamment en raison du fait que le droit en vigueur permet déjà une telle réduction. Il en va différemment de l’introduction de sanctions pénales à l’encontre des personnes physiques : les structures institutionnelles et procédurales ne sont pas adaptées, sous leur forme actuelle, à l’introduction de peines pécuniaires et de peines privatives de liberté à l’encontre des employés d’une entreprise qui contreviennent au droit des cartels. De nouvelles solutions sont nécessaires afin d’ancrer des sanctions à l’encontre des personnes physiques dans le déroulement actuel des procédures, qui aboutit à des sanctions administratives à l’encontre des entreprises, et ce sans compromettre l’efficacité des instruments actuels de mise en œuvre de la LCart.
Compte tenu de la transmission imminente de la motion Schweiger, le Département compétent a chargé, parallèlement à ses propres recherches, des experts en droit pénal de procéder, durant le premier trimestre 2010, à une expertise juridique qui a été prise en compte dans le présent projet mis en consultation. L’avis de droit résultant de ces clarifications, rédigé par les professeurs de droit pénal Günter Heine, de l’Université de Berne, et Robert Roth, de l’Université de Genève, peut être consulté sur le site Internet suivant : http://www.seco.admin.ch/themen/02860/ 04210/index.html?lang=fr. Le professeur Heine a élaboré principalement les dispositions juridiques matérielles, tandis que le professeur Roth les dispositions juridiques procédurales.
Les experts insistent sur le fait qu’avec l’introduction de sanctions criminelles, il est nécessaire de garantir certaines conditions préalables, aussi bien sur les plans matériel que procédural. La réalisation de mesures administratives touchant gravement les personnes ne doit pas non plus être considérée comme un complément négligeable, puisque les normes déterminées dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) doivent être respectées.
Du point de vue des experts, il est déconcertant que le chapitre 6, premier paragraphe, sous le titre "Sanctions administratives", recense des conséquences juridiques disparates. En effet, il est certain que la sanction des entreprises implique une conséquence juridique de "nature administrative" également répressive, alors que les nouvelles mesures administratives doivent se caractériser uniquement par leur action purement préventive. Cette systématique affaiblit la variante A.
Selon l’avis des experts, la désignation "mesures administratives" suggère que les actions prises dans la variante A correspondent à l’orientation préventive des institutions en charge, mais n’évite nullement le risque que les procédures dirigées dans le cadre de ces mesures soient jugées comme des accusations en matière pénale au sens de l’article 6 CEDH. C’est pourquoi il est nécessaire d’accorder le droit à la personne contre laquelle l’instruction est dirigée de ne pas devoir contribuer à sa propre condamnation. Une précaution particulière est également indispensable vis-à-vis de la personne qui représente l’entreprise dans une procédure à l’encontre de cette même entreprise. Le représentant ne peut pas seulement se trouver en conflit entre ses propres intérêts et ceux de l’entreprise qu’il représente, mais il peut également se voir amené à faire des déclarations, dans le cadre de sa représentation, qui peuvent l’exposer à une mesure administrative. Cet argument sera exposé de manière plus détaillée plus bas, sous le chiffre 2.2. ("Coordination avec la poursuite dirigée contre l’entreprise").