Rapport explicatif

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages

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Projet de LCart mis en consultation

qu'elles peuvent influencer. Le nouveau droit pénal applicable aux entreprises s'inspire déjà d'un dispositif analogue, aux termes duquel les personnes physiques sont rendues responsables de leurs actes de même que les entreprises doivent répondre des actes de leurs dirigeants et de leurs employés dans la mesure où elles n'ont pas pris toutes les mesures organisationnelles de nature à les prévenir. Ce principe devrait également s'appliquer au dispositif des sanctions prévu par la loi sur les cartels, dont les amendes, de par leur ampleur, ont de facto un caractère pénal.

1.1.2 Position du Conseil fédéral

Dans sa prise de position, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion et motivé son avis comme suit :

L'introduction des sanctions directes est l'un des éléments les plus importants de la révision de la loi sur les cartels (LCart) de 2003. D'après la réglementation de la loi en vigueur, il est possible de considérer, dans le cadre des articles 3 et 6 de l'ordonnance sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence, des programmes de conformité (et par conséquent comme atténuant la faute) comme des circonstances d'atténuation de la sanction, mais non pas comme des circonstances permettant de supprimer toute sanction.

Le Conseil fédéral a ajouté que la réalisation, dans un cas concret, d’une infraction à la LCart plaide d’elle-même en défaveur de l’efficacité d’un programme de conformité. La seule existence d’un tel programme ne doit donc pas suffire à justifier l’exemption de toute sanction ; celle-ci suppose au contraire un programme de conformité (compliance) qualifié, adapté à la branche et à la taille de l’entreprise concernée. La réduction de la sanction ne doit pas non plus être trop importante, car la possibilité d’obtenir une telle réduction en prouvant la mise en œuvre d’un programme de conformité diminuerait alors l’incitation à obtenir cette réduction par le biais du programme de clémence1.

En ce qui concerne la poursuite pénale des personnes physiques, le Conseil fédéral a précisé2 :

Indépendamment de la possibilité de disculpation, il serait en principe utile, du point de vue préventif, de pouvoir sanctionner de façon cumulative à la fois les personnes physiques et les personnes morales. Les expériences de l'étranger montrent que la possibilité de sanctionner les personnes physiques augmente la dissuasion de former des cartels durs qui ont des conséquences nuisibles du point de vue économique et peut également avoir un effet positif sur l'utilisation du programme de clémence. Ainsi, au niveau international, on peut observer qu'il existe une tendance de sanctionner de façon directe les personnes physiques qui violent la LCart. Cette question

1 Conformément à l’article 49a LCart, si l’entreprise coopère à la mise à jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.

2 Les termes personne physique et personne sont utilisés ci-après comme des synonymes ; ils s’opposent à la notion d’entreprise au sens de l’article 2 LCart.