Rapport explicatif
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages
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cartels ou ayant abusé d’une position dominante sur le marché d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus et d’une amende de 75'000 euros au plus9. Comme en droit britannique, l’auteur doit avoir exercé une influence sur l’infraction au droit des cartels à des fins frauduleuses, cette notion étant toutefois définie selon des critères très stricts. Il s’ensuit que les sanctions pénales ne revêtent qu’une importance secondaire en droit français des cartels. Par ailleurs, dans l’UE, l’Estonie, la République slovaque et Chypre connaissent des infractions pénales susceptibles d’entraîner des peines privatives de liberté10.
L’Allemagne, en revanche, ne connaît pas d’infractions pénales définies de manière large liées à la concurrence. Comme en Autriche et en Hongrie, seules les ententes relatives à la passation d’un marché sur adjudication sont susceptibles de sanctions, et ce d’une part sur la base du § 298 du Strafgesetzbuch (StGB) prévoyant une peine privative de liberté de cinq ans au plus et une peine pécuniaire, et d’autre part par le biais de la disposition générale relative à l’escroquerie (§ 263 StGB). Chaque année, des soumissionnaires sont condamnés. Pour toutes les autres infractions au droit des cartels, tant les entreprises que les individus responsables peuvent néanmoins se voir infliger en Allemagne des amendes pour inobservation de prescriptions d’ordre.
En Belgique, l’introduction de sanctions pénales à l’encontre des personnes physiques a été débattue récemment. Une recommandation de la Commission belge de la concurrence de 2010 relève diverses difficultés à cet égard, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations et le fait que le juge pénal soit lié par les décisions de droit administratif en matière de cartels. La Commission a notamment constaté que les mesures de droit administratif, telle que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, sont souvent plus judicieuses et plus pertinentes que les sanctions pénales11. Les Pays-Bas ont même abrogé les sanctions pénales en 1997. Ils ont cependant réintroduit une composante pénale le 1er octobre 2009 en ce sens que les personnes physiques donnant des instructions relatives à un cartel ou assumant de facto une position dirigeante à cet égard peuvent être sanctionnées. L’Autriche a dépénalisé les comportements illicites en matière de droit des cartels en 2002, sous réserve des ententes relatives à la passation d’un marché sur adjudication. Au Luxembourg, les sanctions pénales du droit des cartels aménagées en infractions de désobéissance ont été abrogées en 200412.
Enfin, le droit européen ne prévoit pas de sanctions pénales ou administratives à l’encontre des individus responsables : conformément à l’article 23 du Règlement 1/2003, seules les entreprises peuvent se voir infliger une amende. L’exception
9 Art. L420-6 Code de commerce.
10 En 2005, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’est toutefois prononcée en faveur d’une pénalisation des infractions les plus graves au droit des cartels par le biais de peines privatives de liberté (OCDE, Hard Core Cartels, Third Report, 2005, 26 ss, 39 s.).
11 COMMISSIE VOOR DE MEDEDINGING/COMMISSION DE LA CONCURRENCE, Avis sur l'introduction de sanctions pénales dans le droit belge de la concurrence (CCE 2010-0233 DEF MED), 04.02.2010, qu’il est possible de consulter sur le site Internet http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc10-233.pdf.
12 Voir à ce sujet le bilan dressé par Heinemann Andreas, "Kriminalstrafrechtliche Individualsanktionen im Kartellrecht?", in Kunz Peter V., Herren Dorothea, Cottier Thomas, Matteotti René (éd.), Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis – Festschrift für Von Büren Roland, Bâle 2009, 587-624.