Rapport explicatif

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages

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Projet de LCart mis en consultation

prévoyant la possibilité de sanctionner une personne physique réalisant les conditions légales liées aux caractéristiques d’entreprise est demeurée dénuée de portée à ce jour. Le droit européen ne donne actuellement aucun signe précurseur d’une introduction générale de sanctions administratives ou pénales à l’encontre des personnes physiques13. Cela s’explique essentiellement par le fait que l’UE n’a ellemême aucune compétence en matière de droit pénal. Il est théoriquement possible, mais dénué de toute portée, qu’au niveau national des procédures dirigées contre des personnes physiques se rajoutent dans les Etats connaissant des sanctions pénales à l’encontre des employés responsables.

En résumé, force est de constater qu’à l’exception des Etats-Unis, où les sanctions pénales du droit des cartels à l’encontre des personnes physiques constituent un élément central et performant du système des sanctions, la situation est hétérogène. S’il est vrai qu’en Europe certains Etats connaissent de telles sanctions, ils les soumettent toutefois à des exigences élevées ou sont confrontés à des difficultés lorsqu’il s’agit de les mettre en œuvre, de sorte que la portée pratique de la punissabilité des individus pour des comportements contraires au droit des cartels y est faible. Enfin, dans certains Etats, on observe également une dépénalisation du droit des cartels. On ne discerne également aucune volonté de pénaliser le droit des cartels au niveau de l’UE. Il n’existe dès lors en Europe ni tendance uniforme en matière de sanction des personnes physiques, ni pratique exploitable pour la présente consultation dans les pays européens qui connaissent de telles sanctions pénales.

1.2 La nouvelle réglementation proposée

1.2.1 Aperçu

Les variantes de mise en œuvre de la motion Schweiger proposées ici sont assorties de deux prémisses issues des débats parlementaires relatifs à la motion : premièrement, la poursuite des entreprises doit demeurer prioritaire en dépit de l’introduction de sanctions à l’encontre des personnes physiques ; deuxièmement, les instruments de mise en œuvre du droit des cartels ne doivent pas être affaiblis par une telle introduction, étant précisé qu’il s’agit bien plus de compléter, dans la mesure du possible, les instruments existants et de renforcer ainsi les effets (préventifs) de la loi. Le but est donc de sanctionner cumulativement les entreprises et les personnes. L’efficacité du programme de clémence doit, elle aussi, être préservée.

Ces prémisses à la mise en œuvre de la motion doivent aussi être considérées à la lumière de l’évolution de la LCart. L’entrée en vigueur de cette loi, révisée en 1996, a doté la Suisse des instruments de politique de la concurrence permettant de lutter efficacement contre les effets économiques dommageables des cartels et d’autres restrictions à la concurrence. La codification de comportements présumés supprimer la concurrence efficace, et qu’il convient dès lors d’interdire en règle générale (légi-

13 Cf. Baudenbacher Carl, Gutachten zur Evaluation bestimmter Aspekte des schweizerischen Kartellgesetzes: Institutionelles Setting – Vertikalbeschränkungen – Individualsanktionen – Private Enforcement, 118, et la référence à Lowe Philip, "Preventing and Sanctioning Anticompetitive Conduct: Effective Use of Administrative and Criminal Sanctions, Leniency: and Private Action in the EU", in Barry Hawk, International Antitrust Law & Policy (2007), 96.