Rapport explicatif

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages

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Projet de LCart mis en consultation

1.1.6 Expériences faites à l’étranger

A l’échelle mondiale, les comportements contraires au droit des cartels sont sanctionnés de manière hétérogène. Tandis que dans la plupart des Etats européens, le droit des cartels est mis en œuvre par le biais de procédures et de mécanismes de sanctions administratifs, les Etats-Unis par exemple prévoient une application du droit des cartels fortement marquée par le droit privé, ainsi que la possibilité d’infliger des sanctions criminelles aux personnes physiques. Bien que certains Etats membres de l’Union européenne (UE) connaissent ou à tout le moins envisagent des sanctions pénales contre les personnes physiques en cas d'infractions au droit des cartels, les ordres juridiques européens en la matière visent en principe avant tout les entreprises et non les individus. Une telle approche se reflète également dans le droit de la concurrence suisse en vigueur.

En particulier aux Etats-Unis, la poursuite pénale des individus connaît une longue tradition, car le Sherman Act de 1890 prévoyait déjà la possibilité d’infliger des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté, tant en cas de violations de l’interdiction de conclure des accords illicites en matière de concurrence (Section 1 Sherman Act), qu’en cas de monopolisation illicite (Section 2 Sherman Act). Aux Etats-Unis, des sanctions pénales sont prononcées à l’encontre des personnes physiques avant tout en cas de cartels durs (essentiellement les cartels relatifs aux prix et les ententes relatives à la passation d’un marché sur adjudication), étant précisé que les personnes physiques encourent des peines pécuniaires allant jusqu’à un million de dollars et des peines privatives de liberté de dix ans au plus6. Néanmoins, conformément à la réglementation du témoin de la Couronne, il n’y a pas de mise en accusation si les conditions prévues dans la Communication sur la clémence sont réalisées (cf. Section 2 Clayton Act). Les condamnations de dirigeants pour comportements contraires au droit des cartels n’ont toutefois rien d’exceptionnel aux Etats-Unis.

Il en va différemment dans l’espace juridique européen marqué par l’influence anglo-saxonne. Il est vrai que la possibilité d'infliger des sanctions pénales à l'égard d'individus ayant pris part à des cartels durs ou étant responsables de tels cartels existe en Grande-Bretagne7 et en Irlande8 (peines pécuniaires d’un montant illimité, respectivement de 4 millions d’euros, et peines privatives de liberté d'une durée allant jusqu'à cinq ans). L’importance pratique des sanctions à l’encontre des personnes physiques est cependant à ce jour relativement faible dans ces deux Etats. On peut relever qu’en Grande-Bretagne, la réglementation du témoin de la Couronne permet d’accorder l’immunité pénale.

Parmi les Etats influencés par la tradition juridique d’Europe continentale, la France punit les personnes physiques ayant pris part à des ententes contraires au droit des

6 Depuis le Criminal Fine Enforcement Act de 1984, il existe la possibilité de fixer une peine pécuniaire maximale fixée soit au double du gain réalisé par l’auteur, soit au double du dommage ; cf. Section 3571 (d) United States Code Title 18 (Crimes and Criminal Procedures).

7 Cf. Enterprise Act 2002, qui a introduit la sanction pénale des comportements contraires au droit des cartels.

8 Cf. en particulier Section 8 Competition Act 2002.