Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

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Production et ventes (titre 2 LAgr)

produits agricoles90, entre autres pour des participations communes à des foires internationales.

En juin 2009, l’OFAG a soutenu des projets pilotes de prospection du marché à l’étranger. Compte tenu des expériences acquises, les instruments devront être mieux adaptés aux besoins des entreprises et aux mesures spécifiques d’ouverture des marchés. Il faut aussi définir précisément le rôle de l’État et la responsabilité des interprofessions et des organisations de marketing. Les projets d’ouverture de marché doivent être coordonnés dans chaque secteur de production par leurs organisations de marketing afin d’assurer le transfert de savoir-faire au sein du secteur. La Confédération accordera une contribution subsidiaire à titre d’aide initiale au démarrage aux projets d’ouverture de marché. L’adaptation en conséquence des dispositions légales permettra de préciser les conditions liées à l’octroi de cette contribution subsidiaire.

L’al. 2 remplace l’al. 3 jusqu’ici en vigueur qui était formulé de manière ambiguë et dont le contenu se recoupait avec celui de l’al. 1 (promotion des ventes visant un produit). La portée de l’al. 2 reformulé est limitée aux relations publiques et à la communication ayant trait aux prestations non rémunérées par le marché. En d’autres termes, la Confédération peut soutenir subsidiairement la communication et les tâches de relations publiques relatives aux prestations d’intérêt public de l’agriculture. Alors que la communication marketing en faveur des produits s’appuie sur l’al. 1, il est possible, sur la base de l’al. 2, d’encourager la communication ayant pour but de promouvoir les prestations d’intérêt général fournies par l’agriculture. Il s’agit de sensibiliser les consommateurs sur le fait que l’agriculture tout en produisant des denrées alimentaires fournit d’autres prestations en faveur de la société et que les consommateurs qui achètent ces produits du pays soutiennent la fourniture de ces prestations d’intérêt général.

Le nouvel al. 3 correspond du point de vue de l’objectif visé à l’al. 2 encore en vigueur qui incite les acteurs du secteur privé à coordonner leurs activités dans le domaine de la promotion des ventes et à élaborer des directives communes en matière de marketing. Cet alinéa a un caractère déclaratoire et renforce la légitimité de l’intervention coordonnées de la Confédération. Même si les interprofessions ont fait des efforts louables dans ce sens, il s’est néanmoins avéré que la Confédération devrait pouvoir intervenir pour redresser la situation, lorsque les interprofessions ne parviennent pas d’elles mêmes à instaurer une coordination suffisante. Il a été ainsi indispensable d’édicter par voie d’ordonnance des dispositions concernant l’identité visuelle commune dans le cadre des mesures de promotion des ventes cofinancées par la Confédération91. La Confédération doit par conséquent pouvoir veiller à une bonne coordination de la communication en Suisse et à l’étranger. Selon la situation, cette communication peut avoir pour objet la coopération avec des institutions suisses assurant la promotion de l’image de la Suisse telles qu’entre autres l’OSEC et Suisse Tourisme.

L’art. 14 doit être également modifié. L’art. 14, al. 4, donne à la Confédération la possibilité de définir des symboles pour les désignations prévues aux art. 14 et 16 (mode de production, caractéristiques spécifiques des produits, appellations

90 RS 916.010

91 RS 916.010.2