Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

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Loi sur l’agriculture

sont remplies, il existe en outre la possibilité de soumettre au Conseil fédéral une demande visant à étendre aux non-membres l’obligation de respecter les standards pour l’établissement de contrats d’achat de lait. Selon une décision du Parlement dans le cadre de PA 2011, la durée d’application des al. 1 à 3 de l’art. 36b LAgr est limitée au 30 avril 2015. Les dispositions de l’al. 4 concernant la conclusion de contrats exclusifs sont en vigueur pour une durée non limitée. Ces contrats exclusifs n'ont cependant jamais été utilisés jusqu’ici et ne s’avèrent donc pas nécessaires. Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger l’art. 36b LAgr au 1er mai 2015.

Ö Abrogation de l’art. 36b LAgr le 1er mai 2015

Supplément pour le lait transformé en fromage

Le supplément versé pour le lait transformé en fromage restera le principal élément de soutien du secteur laitier et fromager en Suisse. Ce supplément a pour but de compenser au mieux les différences de protection douanière entre la ligne « jaune » (fromage) et la ligne « blanche » (autres produits laitiers). Le montant du supplément et les conditions d’octroi continueront d’être fixés par le Conseil fédéral. Ce montant est établi en fonction des fonds budgétaires disponibles et de la quantité de fromage produite. Environ 230 millions de francs par année sont prévus pour les suppléments versés pour le lait transformé en fromage. L’al. 3 peut être abrogé sans remplacement, du fait que cette disposition est limitée à la période 2008-2011.

Ö Abrogation de l’art. 38, al. 3, LAgr

Supplément de non-ensilage

Le supplément de non-ensilage sera maintenu à titre de soutien de la production de fromages au lait cru de premier choix tels que le Gruyère AOC, l’Emmentaler AOC, l’Appenzeller®, le Sbrinz AOC, etc. Dans le cadre de la stratégie qualité de la Confédération, cette mesure permet de renforcer ces fromages, surtout à l’exportation. Un autre avantage de la production laitière sans ensilage est qu’elle se prête particulièrement bien à une exploitation adaptée au site de prairies riches en espèces végétales. Le Conseil fédéral continuera d’être habilité à déterminer le montant du supplément, les sortes de fromages qui en bénéficient et les conditions à remplir pour y avoir droit. Ce montant est établi en fonction des fonds budgétaires disponibles et de la quantité de fromage produite. Environ 33 millions de francs par année sont prévus pour le supplément de non-ensilage. L’al. 3 peut être abrogé sans remplacement, du fait que cette disposition est limitée à la période 2008-2011.

Ö Abrogation de l’art. 39, al. 3, LAgr

Versement des suppléments

Le risque évoqué par le CDF que les suppléments (art. 38, al. 1 et art. 39, al. 1, LAgr) ne parviennent pas directement aux producteurs a été analysé. Les art. 38 et 39 désignent les personnes ayant droit aux suppléments, mais n’indiquent pas la procédure de versement de ces suppléments. Tant dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait (OSL)110 que dans celle du 25 juin 2008 111encore

110 RO 1999 1226