Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Production et ventes (titre 2 LAgr)
en vigueur, le Conseil fédéral a établi la procédure de versement. Depuis l’entrée en vigueur le 1er mai 1999 de ces dispositions de procédure, on n’a pas connaissance de cas où un ayant droit n'aurait pas reçu le supplément qui lui revient. Le risque est à vrai dire minime. C’est pourquoi aucune modification des dispositions légales relatives au versement de suppléments n'est proposée.
Monitoring du marché laitier
Le bien-fondé des dispositions relatives à l’obligation d’annoncer les données laitières selon l’art. 43 LAgr a été prouvé. Ces dispositions doivent être maintenues aux fins de l’exécution des mesures de politique agricole (versement des suppléments) et de la transparence sur le marché laitier et enfin, pour répondre aux engagements pris au plan international (accord de coopération statistique avec l’UE). L’OFAG continuera de mettre des évaluations de données laitières à la disposition du public et des milieux concernés. Le relevé des prix à la production et à la consommation ainsi que des prix de gros du lait et de produits laitiers pour le calcul des marges brutes et des indices des prix (art. 27 LAgr) sera également poursuivi de manière inchangée. Il n’est actuellement pas nécessaire de procéder à des modifications à l’échelon de la loi ou de l’ordonnance.
Répartition des contingents tarifaires de viande
Le groupe de travail « système d’importation de la viande » instauré par le DFE a élaboré des propositions d’optimisation112. Dans le cadre de la consultation sur la PA 14-17, les milieux concernés auront la possibilité de prendre position sur les propositions du groupe de travail (chap. 4.3 du rapport). Ces propositions nécessiteraient une modification de la loi.
Taxation de la qualité et surveillance des marchés publics
Le bien-fondé des dispositions de classification en fonction de la qualité et de surveillance des marchés publics selon les art. 49 et 51, al. 1, let. b et c, LAgr, a été généralement prouvé. Il faut cependant envisager des modifications à l’échelon de l’ordonnance dans le cas des marchés de veaux. Le déroulement des marchés de veaux et en règle générale la nécessité d’organiser des marchés de veaux doivent être examinés.
Ö Modification de l’ordonnance sur le bétail de boucherie
Effectifs maximums
L’utilisation de sous-produits provenant de boucherie et d’abattoirs et de restes de repas pour l’alimentation des porcs est interdite en Suisse depuis le 1er juillet 2011. L’équivalence entre les dispositions du droit vétérinaire suisse et celles du droit européen est donc garantie. La compétence qu’avait jusqu’ici le Conseil fédéral d’octroyer des autorisations d’exception en matière d’effectifs maximaux aux exploitations nourrissant les porcs avec des déchets de boucherie et d’abattoir peut donc être supprimée. La possibilité d’octroyer une dérogation aux exploitations
111 RS 916.350.2
112 Le rapport a été publié sous www.blw.admin.ch/dokumentation/00018/00201/index.html?lang=de.