Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

Fedlex · Projet · Page 171Fedlex · Projet

Paiements directs (titre 3 LAgr)

l’approvisionnement, les éléments jachère florales, jachères tournantes, bande culturale extensive et ourlet sur terres assolée.

En outre, les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage peuvent être versées sur les surfaces d’entretien agricoles et sur les surfaces d’estivage (SEst). Le tableau suivant donne un aperçu:

Tableau 25

Surfaces donnant droit à des contributions (x), selon le type d‘instrument paiements directs

Instrument des paiements Surface agricole Surfaces Surfaces directs utile (SAU) d’entretien d'estivage agricoles (SEA) (SEst)

Contributions à la sécurité de xa

l’approvisionnement

Contributions au paysage x xb cultivé

Contributions à la biodiversité x x x

Contributions à la qualité du x x x paysage

a sans les matières premières renouvelables, les jachères, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées

b uniquement contribution d’estivage

Dans le cas de types de SPB déjà existants (p. ex. jachères et haies), il est tenu compte de l’exclusion des contributions à la sécurité d’approvisionnement et/ou aux contributions au paysage cultivé lors de l’établissement du montant des contributions à la biodiversité.

Ö Nouvelle réglementation dans l’art.70a, al. 4, LAgr

Exclusion des paiements directs pour les surfaces situées en zone à bâtir

Les terrains à bâtir équipés ne font actuellement pas partie de la surface agricole utile (art. 16, al. 1, let. d, OTerm)133. Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis ou seront probablement nécessaires à la construction et équipés dans les quinze ans à venir (art. 15 LAT)134. Même si ces surfaces peuvent être encore utilisées pour l’agriculture, l’usage auquel elles sont destinées n’est clairement pas agricole et leur durée d’exploitation est limitée. Une utilisation agricole durable n’est donc pas assurée dans ce cas. En d’autres termes, l’agriculture ne peut pas remplir sur ces surfaces le mandat formulé dans l’article énonçant le but de l’acte normatif (art. 1, LAgr). La réglementation actuelle prévoit des exceptions si l’exploitant prouve que leur principale affectation est l’exploitation agricole (art. 16, al. 3, let. a, OTerm). Sur la base de relevés de données effectués dans les cantons de Berne et de St-Gall, on a constaté qu’il n'était pas rare que des paiements directs soient versés pour des surfaces situées dans des zones à bâtir non construites d’une certaine importance.

133 RS 910.91

134 RS 700