Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

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Loi sur l’agriculture

Art. 187b Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2003

Al. 1 à 3 et 7

Il s’agit de dispositions transitoires qui sont limitées dans le temps et qui peuvent donc être abrogées à l’échéance du délai.

A1. 4

Comme les al. 1 et 2 de cet article prévoyaient une introduction par étapes de la mise aux enchères pour les deux années 2005 et 2006, une disposition transitoire au sens de cette réglementation a dû être créée pour les parts de contingents tarifaires de viande kasher et halal, qui devaient déjà être mises aux enchères à partir de l’année 2005. Cette disposition est maintenant superflue et peut être abrogée.

A1. 6

Cette disposition était valable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle173. Suite à l’entrée en vigueur de cette dernière le 1er janvier 2004174 cette disposition peut être abrogée.

Art. 187b, al. 2 Dispositions transitoires relatives à la modification du

22 juin 2007

Cette réglementation transitoire s’appliquait à la transformation de la récolte de betteraves sucrières de 2008. Elle n’est désormais plus pertinente et peut être abrogée.

Modification du droit en vigueur

1. Loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes175

Art. 10, al. 3

L’OFAG décide aujourd’hui déjà des droits de douane applicables aux aliments pour animaux dans le cadre du système des prix-seuils. En raison d’une dynamique accrue du marché, les droits de douane doivent aussi être adaptés plus fréquemment, vraisemblablement plus d’une fois par année, dans le domaine du sucre et des céréales destinées à l’alimentation humaine. En parallèle, les dispositions strictes de l’ordonnance sur les importations agricoles ne laissent aucune marge de manœuvre pour le calcul de la taxe douanière. Pour des raisons de rationalisation au plan administratif, le Conseil fédéral doit donc être en mesure de déléguer l’adaptation fréquente des droits de douane à l’OFAG, et pas uniquement au DFE. Les adaptations

173 RS 412.10

174 RO 2003 4578

175 RS 632.10