Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

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Loi sur l’agriculture

récoltés. La gestion et la protection des droits relatifs aux biens immatériels doivent être donc définies dans la loi pour garantir une meilleure protection.

La création de cette base légale doit permettre la réglementation des droits sur les biens immatériels en particulier dans le secteur de la recherche agronomique à l’exemple de l’art. 36 de la loi sur les Ecoles fédérales polytechniques168.

L’al. 1 règle les droits sur tous les biens immatériels. Tous les droits sur lesdits biens créés par le personnel au sens de l’art. 8 de la loi sur le personnel de la Confédération dans l’exercice de leur activité professionnelle appartiennent à la Confédération. Ne font pas partie du personnel les étudiants et les doctorants qui n’ont aucun rapport de service avec l’office, les stations de recherche ou le haras. Les droits d’auteur doivent être réglés de manière différente. Conformément à la législation sur les droits d’auteur, les auteurs possèdent les droits originels sur leurs œuvres créées dans le cadre de leurs rapports contractuels au sens de la LPers. Ainsi, seuls les droits d’utilisation peuvent être transférés à l’al. 2. Pour les logiciels, et contrairement à ce qui se fait pour tous les autres droits, il est possible de prévoir une règle qui s’aligne sur le l’art. 17 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins169. Pour ce motif, il convient d’établir une base légale dans la présente loi qui donne à l’office, aux stations de recherche et au haras les droits exclusifs sur les logiciels créés par leur personnel dans l’exercice de leur activité au service de l’employeur.

L’al. 3 autorise l’octroi aux inventeurs et créateurs d’un droit de participation approprié au bénéfice découlant de l’exploitation des biens immatériels. Cela peut être une part équitable des recettes réalisées en cas d’exploitation ou une rétribution telle qu’une prime par exemple.

Les normes d’exécution visées à l’al. 4 règleront les différentes questions en matière de protection des droits immatériels.

Art. 187, al. 2 à 9 et 11 à 13 (éventuellement 14; à condition que l’Union suisse du

commerce de fromage SA en liquidation soit supprimée)

Al. 2 à 5

Ces réglementations transitoires pour la réorganisation du marché du lait étaient limitées à cinq ans à partir de leur entrée en vigueur (1er janvier 1999). Ces dispositions ne sont donc plus pertinentes et peuvent être abrogées.

A1. 6

La réaffectation de moyens – qui devaient être réduits dans le domaine du soutien interne à la suite des engagements pris par la Suisse dans le cadre du GATT – au financement de mesures dont la réduction n’était pas imposée par les accords du GATT était possible jusqu’en 2001 voire 2004. Cette disposition n’est donc plus pertinente et peut être abrogée.

168 RS 414.110

169 RS 231.1