Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Loi sur l’agriculture
Al. 1
La possibilité de résiliation des contrats de bail à ferme ne doit pas être uniquement valable pour les remaniements parcellaires de terres en propriété, mais aussi pour les regroupements de terres affermées. Une bonne optimisation de la situation des terres affermées dans un certain périmètre n’est possible que si tous les exploitants et bailleurs participent autant que possible à la procédure. La résiliation anticipée des rapports d’affermage facilite une procédure coordonnée et adaptée.
Al. 2
Cet alinéa n’est pas modifié. Une résiliation anticipée du bail ne peut donner droit à aucune indemnité, y compris en ce qui concerne les regroupements de terres affermées.
Al. 3
Une résiliation des rapports d’affermage conformément à l’al. 1 n’est pas absolument nécessaire dans le cas des nouvelles formes de remembrement de terres exploitées (changement d’affectation volontaire, regroupement de terres affermées, remaniement parcellaire virtuel, exploitation de parchets). Si le bailleur consent au sousaffermage, une nouvelle réglementation des conditions d’exploitation peut avoir lieu sans devoir adapter les contrats de bail à ferme. Un résultat optimal n’est cependant possible que si tous les bailleurs situés dans un certain périmètre consentent aux sous-affermages. Grâce au nouvel al. 3, ce consentement est valable tacitement, à condition qu’un fermier participe à un projet organisé en commun visant à l’amélioration de la structure d’exploitation. Il va de soi que l’obligation d’exploiter au sens de l’art. 21a LBFA (exploiter la chose affermée avec soin et maintenir durablement la productivité du sol) est également valable pour le sous-fermier. En vertu de l’art. 291, al. 3, du code des obligations (CO)178, le fermier d’origine est responsable vis-à-vis du bailleur. Les autres droits et obligations concernant les rapports entre fermier et bailleur ne sont pas affectés par le sous-affermage. L’adaptation proposée confère au fermier une flexibilité en matière de transmission de ses terres affermées en vue d’un remembrement de terres exploitées.
4. Loi sur la protection des eaux du 24 janvier 1991179
Art. 14, al. 4
Suite à l’introduction d’un système d’information central basé sur les bulletins de livraison (HODUFLU), il est possible de renoncer à la conclusion obligatoire d’un contrat. Les exploitations peuvent continuer à conclure des contrats sur une base volontaire pour garantir les surfaces de prise en charge.
178 RS 220
179 RS 814.20