Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Loi sur l’agriculture
Art. 175, al. 3 (nouveau)
Par souci d’adaptation avec d’autres dispositions légales plus récentes (p. ex. art. 126, al. 2, LD du 18 mars 2005166 ou art. 101, al. 5, LTVA du 12 juin 2009167) les cas sont réglementés au sujet desquels un acte constitue à la fois une infraction contre l’al. 2 et une autre infraction dont la poursuite incombe à l’Administration fédérale des douanes. Dans ces cas les procédures pénales sont regroupées et une seule peine est prononcée.
Art. 178 Abs. 5
Pour l’exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, il convient de mettre en œuvre des instruments correspondant aux possibilités actuelles de la technique et qui contribuent à une gestion administrative efficiente, assurant ainsi l’utilisation économique des deniers publics. L’utilisation d’un système d’information géographique SIG sera donc obligatoire à l’avenir. L’OFAG garantit que les données nécessaires concernant les surfaces soient relevées avec la qualité qui s’impose.
A partir de 2014, les cantons devront attribuer une référence spatiale à toutes les surfaces et à leur utilisation (terres assolées, cultures pérennes, pâturages permanents, prairies permanentes, éléments écologiques, réserves naturelles, éléments paysagers, etc.) afin qu’elles puissent être gérées au moyen d’un SIG. L’objectif est de calculer les paiements directs sur la base des données saisies dans le SIG avec la plus grande précision possible. La contribution pour des terrains en pente doit être calculée entièrement à l’aide du modèle numérique de terrain de l’Office fédéral de topographie swisstopo. Les données saisies au moyen du SIG devront à l’avenir être rendues accessibles aux personnes et organisations autorisées par le biais d’un site Internet central.
Art. 178a (nouveau) Exploitation des terres en friche
Dans cet article, l’obligation de tolérer l’exploitation et l’entretien de terres en friche, auparavant inscrite à l’art. 71, est maintenue sans modification. Lorsque certaines parcelles ne sont plus exploitées, cela peut favoriser risques tels que les avalanches, glissements de terrain, incendies de surface, etc., et avoir un impact négatif sur certains objectifs écologiques et aspects de la qualité du paysage. L’obligation de tolérer l’exploitation et l’entretien de terres en friche existe afin de pallier ces désavantages: le propriétaire d’une parcelle doit, le cas échéant, en tolérer l’exploitation s’il ne l’assure plus lui-même. La nécessité de cette disposition varie cependant selon les régions. C’est pourquoi la compétence d’édicter des dispositions d’exécution est déléguée aux cantons. Plusieurs cantons y ont déjà eu recours. Cette disposition avantage également les solutions privées consensuelles, car les propriétaires et exploitants se mettent d’accord sur les conditions et les charges éventuelles.
166 RS 631.0
167 RS 641.20