Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

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Commentaire du texte de loi

Art. 183 Obligation de renseigner

L’obligation des tiers de fournir des renseignements constitue un précieux auxiliaire dans le cadre de l’application de la loi. Or, la version actuelle de l’art. 183 LAgr ne garantit pas l’existence d’un devoir de renseignements de la part des tiers. C’est pourquoi il y a lieu de modifier la présente disposition. L’obligation du tiers de communiquer des renseignements doit être appréciée à la lumière du principe de la proportionnalité.

Art. 184 Assistance administrative

L’art. 184 LAgr permet uniquement une assistance administrative sur demande entre l’office et les autres autorités suisses. De manière générale, seule la communication des informations utiles à l’accomplissement d’une tâche de droit public découlant de la LAgr est admise. Les infractions à la loi sur l’agriculture peuvent être signalées spontanément aux autorités compétentes.

Or, l’impossibilité de communiquer spontanément des informations utiles à l’accomplissement d’une tâche de droit public découlant d’autres lois sectorielles comme la loi sur les denrées alimentaires entraîne sans conteste des pertes d’efficacité dans l’exécution des missions des autorités fédérales, cantonales et communales et génère une surcharge de travail. Les risques de fraude sont importants. Pour éviter ces inconvénients, il est proposé d’inscrire le principe de soutien réciproque entre les autorités suisses et l’office dans la loi et de prévoir une assistance spontanée et sur demande dans les domaines pénaux et non pénaux. Une base légale n’implique pas l’octroi automatique de l’assistance administrative qui doit être examinée à la lumière du principe de proportionnalité et de l’existence d’un intérêt public.

Art. 185, al. 5

Dans le cadre du programme ASA 2011, la Confédération crée un système d’information complet, standardisé et géré en commun avec les cantons pour l’enregistrement des données des exploitations inspectées, des résultats d’inspection, des mesures administratives ordonnées et des données relatives à la réduction ou au refus de contributions. L’accès aux données doit en outre être accordé à l’avenir à un cercle de personnes plus large, comme les services cantonaux chargés de l’exécution, les organes de contrôle accrédités et, le cas échéant, les organismes de labellisation privés. Le Conseil fédéral désignera les autres personnes autorisées.

Le message sur la nouvelle loi sur les denrées alimentaires prévoit une réglementation complète en relation avec le traitement et la transmission des données. Les dispositions contenues dans la LAgr doivent s’inspirer de ce modèle. Comme le temps manque pour une adaptation correspondante de la consultation, cela sera fait lors de la préparation du message.

Art. 186a (nouveau) Propriété intellectuelle

Les stations de recherche et le haras développent un savoir-faire économiquement exploitable. En outre, et par l’intermédiaire de collaboration avec des établissements de droit public et des organisations de droit privé, des données et des résultats sont