Rapport explicatif
Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages
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pas de problèmes pour la plupart des garanties de la Convention, mais peut s’avérer difficile pour certaines25.
4.2.2 Les obligations résultant des droits civils et politiques
Tout d’abord, une interprétation purement grammaticale de l’article 4, alinéa 2, de la Convention, aux termes duquel le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels doit être assuré progressivement par le biais des mesures nécessaires, pourrait laisser supposer la conclusion inverse, selon laquelle les droits civils et politiques doivent être systématiquement mis en œuvre immédiatement et dans leur intégralité, donc y compris dans le domaine d’éventuels composants existants dans le domaine des obligations d’instaurer26. Les conséquences pratiques considérables d’une telle conclusion, par exemple dans le domaine du droit à l’accessibilité (art. 9 CDPH), défini très vaguement, invitent toutefois à la prudence et à une différenciation minutieuse des obligations concrètes, y compris de celles résultant des droits civils et politiques.
Dans ce contexte, il est donc légitime de s’appuyer sur l’interprétation historique, appliquée de manière subsidiaire dans le droit international27. La simple étude des documents nous montre que le groupe de travail qui a élaboré le projet de convention a sciemment décidé d’appliquer le principe d’une réalisation progressive uniquement aux droits économiques, sociaux et culturels28. Pour les obligations spécifiques relatives aux garanties découlant des droits civils et politiques, cette restriction signifie logiquement que les rédacteurs de la Convention n’envisageaient pas d’imposer aux Etats parties une obligation de mise en œuvre immédiate, y compris pour les obligations relatives aux garanties des droits civils et politiques. En dépit du texte de l’alinéa 2 de l’article 4, seules les obligations d’abstention et de protection sont immédiatement applicables, y compris pour les droits civils et politiques, tandis que, pour l’obligation d’instaurer les droits, qui existe aussi pour cette catégorie de droits de l’homme, il convient de distinguer entre les aspects justiciables et les aspects programmatoires.
25 Ainsi, il n’est pas aisé de définir si le droit ancré dans l’article 9 (« Accessibilité ») repré- sente une conception spécifique de la liberté de mouvement, adaptée aux besoins des personnes handicapées, et doit par conséquent être considéré comme un droit civil classique ou s’il s’agit d’un droit social en raison de l’accent mis sur les prestations à assurer (en particulier les obligations très concrètes énoncées aux lettres d et e de l’al. 2 de l’art. 9). On retrouve un flou similaire en ce qui concerne, par exemple, le droit à une protection dans des situations de risque et durant les crises humanitaires (art. 11) ainsi que le droit de mener une vie autonome et de s’intégrer dans la société (art. 19), le droit à la mobilité personnelle (art. 20) et l’accès aux informations en tant que composante de la liberté d’expression (art. 21).
26 Voir par exemple NU/HCDH/Union interparlementaire, De l’exclusion à l’égalité : réalisation des droits des personnes handicapées, Guide à l’usage des parlementaires sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, p. 19ss : « À la différence des droits économiques, sociaux et culturels, la réalisation des droits civils et politiques n’est pas progressive. Autrement dit, les États doivent immédiatement faire le nécessaire pour protéger et promouvoir ces droits ». Il s’agit là d’une interprétation statique des droits de l’homme, d’un côté civils et politiques, de l’autre côté économiques, sociaux et culturels, laquelle est peu objective dans le cas de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
27 Et ce, d’autant plus que les travaux de codification de la Convention ne datent que de quelques années.
28 Voir la note de bas de page 24